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PRISE DE GUERRE
PRISE DE GUERRE

PRISE DE GUERRE

Le terme «prise», dans un sens passif, désigne le navire capturé ou la marchandise saisie au cours d’une opération de prise; dans un sens actif, il sert à déterminer l’opération de guerre navale ayant pour effet la capture ou la saisie, la confiscation devant obligatoirement être prononcée par la juridiction des prises. L’institution des prises, particulière à la guerre maritime, présente une double originalité: d’une part, elle touche des biens de propriété privée, auxquels le droit de la guerre terrestre attache généralement un caractère d’inviolabilité; d’autre part, et contrairement aux butins de guerre, biens publics susceptibles de simple confiscation administrative, elle nécessite un jugement en application d’une règle coutumière. Le droit de prise subit une double limitation. Ratione temporis , l’appropriation n’est réputée valable qu’au cours d’une guerre, le droit s’exerçant dès l’ouverture des hostilités; une pratique plus libérale, consacrée par la VIe Convention de La Haye (18 oct. 1907), prévoyait le bénéfice de l’indult (ou délai de grâce) au profit des navires de commerce surpris en port ennemi au début des hostilités; dénoncée par le Royaume-Uni en 1925, cette libéralisation n’a plus trouvé d’application dans les faits; la signature de la paix emporte cessation du droit de prise. Ratione loci , le droit de prise peut être exercé en haute mer et dans les eaux territoriales ou intérieures des belligérants par les navires de guerre; dans les ports, par les autorités maritimes; il n’a pas lieu d’être dans les eaux territoriales des États neutres qui font respecter leur neutralité.

Sauf preuve contraire, toute marchandise trouvée à bord de navires ennemis est susceptible de saisie; subissent les mêmes risques les marchandises sur le point d’être chargées; seuls sont épargnés les effets personnels de l’équipage et la correspondance postale. Tout navire ennemi à usage commercial est susceptible de capture. Lui sont assimilées les épaves ainsi que les coques inachevées. Sont exemptés de capture les navires exclusivement affectés à la pêche côtière, les navires-hôpitaux et les navires chargés de missions scientifiques ou philanthropiques. Le caractère ennemi d’un navire se détermine généralement par son pavillon; cependant, l’influence anglo-saxonne et la jurisprudence des prises des deux guerres ont contribué à tenir compte de divers autres éléments tels que la nationalité du propriétaire ou celle des membres de l’équipage. La capture d’un navire neutre est exceptionnellement autorisée en cas d’assistance hostile ou de contrebande de guerre. La Seconde Guerre mondiale a vu étendre le droit de prise hors du domaine maritime, aux aéronefs et aux marchandises qu’ils transportent.

En haute mer, les vaisseaux de guerre d’une puissance belligérante peuvent arraisonner et visiter tout navire; le refus pour un navire de hisser son pavillon constitue un acte d’hostilité et fait de lui une bonne prise. Son acceptation permet d’opérer la visite qui, en raison des dangers nouveaux inhérents aux guerres modernes, a le plus souvent lieu dans un port de contrôle où le navire arraisonné a été détourné. Si les conditions de prise sont remplies, la capture du navire et la saisie des marchandises peuvent avoir lieu. La destruction des prises peut être justifiée lorsque la mission du navire captant risque d’être compromise par la capture; l’équipage, les passagers et les papiers de bord doivent, en tout état de cause, avoir été mis en sûreté. La destruction de la prise ne supprime pas la nécessité du jugement: cette dernière phase est indispensable pour rendre la prise maritime valide et définitive; le jugement de cette validité appartient exclusivement aux tribunaux de l’État capteur. La Convention de La Haye de 1907 avait tenté de créer un Conseil international des prises pour connaître des recours formés par une puissance neutre ou par un particulier neutre ou ennemi; le défaut de ratification de cette convention aboutit au maintien de la compétence des juridictions nationales; l’organisation et le fonctionnement des tribunaux des prises sont déterminés par chaque État. En France, le Conseil des prises, créé par le Consulat et réorganisé par un décret du 28 novembre 1861, statue en premier ressort: il comprend sept membres et il est formé au début de chaque guerre; ses décisions sont susceptibles d’appel non suspensif devant le chef de l’État statuant par décret en Conseil d’État. Le système français se distingue des systèmes anglo-saxon (juridiction de droit commun), italien ou allemand (juridictions spéciales). Après examen du procès-verbal de capture, le Conseil des prises, appliquant à la fois des règles de droit international et de droit interne, déclare la prise bonne et valable et prononce la confiscation, ou bien la déclare non valable et ordonne la restitution. D’éventuelles demandes d’indemnités peuvent être présentées à l’État capteur (en cas de prise ou de destruction abusive). Le jugement définitif a l’autorité de chose jugée.

Encyclopédie Universelle. 2012.