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INCENDIE VOLONTAIRE
INCENDIE VOLONTAIRE

INCENDIE VOLONTAIRE

À partir de quel moment le terme incendie s’applique-t-il au feu? Le droit français parle d’incendie lorsque trois critères sont réunis: le danger, la destruction, l’anormalité. Un arrêt de la cour de Poitiers (1930) le définit comme «un feu très grand, très étendu, celui qui consume des édifices, des forêts, un vaste amas de matières, c’est-à-dire qui atteint une forme et des proportions qui en font un fléau capable de brûler, détruire, dévaster, causer de véritables désastres.» Et à la suite de l’affaire des résines, la loi du 7 novembre 1922 parlera de feu anormal, critère incertain mais qui fera fortune en jurisprudence. Lorsqu’il parle de l’acte d’incendie, le droit pénal procède de deux manières différentes: il incrimine spécialement l’incendie comme une infraction, ou bien l’incendie atteint l’élément d’une autre infraction, voire le moyen de la réaliser. L’incendie, spécialement incriminé par le droit pénal, peut être volontaire ou involontaire.

L’incendie volontaire est un crime et sa répression a subi une longue évolution. Le Code de 1810 ne protégeait des incendiaires volontaires que les édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers quand ils servent à l’habitation. Une loi de 1832 protégea, en outre, les lieux habités ou servant à l’habitation; une loi de 1863, les voitures et les wagons, pailles ou récoltes en tas. Une loi de 1950 dispose que la peine de mort sera encourue s’il y a eu mort d’homme ou blessures graves. L’ancien article 434 du Code pénal punissait l’incendiaire volontaire de la peine de mort ou de la réclusion criminelle à perpétuité ou à temps, selon les cas. Les auteurs discutaient sur le point de savoir si l’incendie volontaire est une infraction matérielle (caractérisée donc par son résultat uniquement) ou une infraction formelle (le procédé de destruction étant incriminé quel que soit le résultat). La loi requérait une intention coupable lorsqu’il s’agissait d’un incendie volontaire et punissait la tentative puisqu’il s’agissait d’un crime.

Si l’incendie volontaire était un crime, l’incendie involontaire était une contravention, parfois un délit. L’article R 38, 4o du Code pénal punissait d’une amende et, le cas échéant, d’une courte peine de prison ceux qui causaient un incendie par leur négligence ou leur imprudence (vétusté, défaut d’entretien des fours, maisons, usines, etc.), ceux qui allumaient un feu à moins de cent mètres d’un édifice ou de matières combustibles, enfin, ceux qui laissaient sans précaution suffisante lumières, feux ou pièces d’artifice. L’article 179 du Code forestier punissait de peines correctionnelles ceux qui, par leur négligence, provoquaient l’incendie de bois, forêts, maquis, plantations et reboisements d’autrui.

Les dispositions des articles 322-5 et suivants du nouveau Code pénal de 1993 ont considérablement alourdi les peines encourues en cas d’incendie involontaire, d’emblée qualifié de délit, voire parfois de crime (lorsque l’incendie a provoqué une incapacité de travail, une mutilation, une infirmité permanente ou la mort pour autrui). Il ne fait pas de doute que, devant l’ampleur des dommages causés aux biens comme aux personnes du fait des incendies, le législateur a privilégié la prise en compte des seules conséquences de l’infraction pour la criminaliser, l’élément intentionnel de celle-ci n’étant plus considéré comme un critère déterminant pour la fixation de la peine.

Lorsqu’il n’incrimine pas spécialement l’incendie, le Code pénal cite l’incendie comme moyen de réaliser l’infraction ou comme élément d’une autre infraction: ainsi, la destruction ou la dégradation volontaire de véhicules appartenant à autrui, la destruction de documents, l’incendie d’objets immobiliers à l’usage de l’armée, la destruction de navires, le défaut d’intervention ou la menace d’incendier. Lorsque l’incendie a été le moyen de commettre un meurtre ou toute autre infraction (telle que l’incendie occasionné pour rabattre le gibier), la qualification d’incendie cède la place à la nouvelle qualification. L’incendie peut être l’occasion pour un tiers, et non plus pour l’auteur, de commettre une infraction: omission de porter secours, non-dénonciation de crime, non-intervention en vue d’empêcher le crime, diffamation, chantage, contravention à la police de la chasse, provocation directe au crime d’incendie et apologie de ce crime.

Encyclopédie Universelle. 2012.