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LOI
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Le mot «loi» est l’un des plus polyvalents qui soient, et cela, avant tout, parce que la réalité qu’il recouvre est ambiguë, ou plutôt d’une complexité historique et existentielle difficile à tirer au clair.

Pour ne conserver que l’acception juridique, la loi, comme expression du droit, est faite par les hommes; elle est le produit d’une situation historique donnée, mais elle est aussi, du même mouvement, un projet, une action qui veut anticiper sur le futur, peut-être même le prendre pour règle et, par là, changer la société. Il n’est pas obligatoire, en posant cette affirmation, de recourir au matérialisme historique, selon lequel le droit dans une société est une superstructure édifiée sur l’exploitation. Il suffit de saisir l’organicité, pourrait-on dire, qui existe entre, d’une part, la vie sociale tissée de relations familiales et économiques et, d’autre part, l’État et la raison. D’ailleurs, à partir du moment où un groupe humain, quelle que soit sa taille, mais surtout s’il est national, se donne des lois, c’est qu’il veut s’arracher à ce qu’il est pour devenir autre. Il s’établit en somme dans une dynamique, il se met en mouvement, il pose une distance avec lui-même et prend conscience de ce qu’il veut: mais cette volonté fait elle-même problème.

Entre le résultat et le projet, la loi polarise en effet la volonté générale et celle de l’individu. Ce qui est vrai d’un chacun est plus vrai encore d’une société globale, quoique de façon plus complexe. L’homme se saisit lui-même comme volonté et doué d’une liberté. Il ne peut pas, sauf à mourir, ne pas vouloir, et ne pas vouloir être libre. De plus, il se découvre aussi comme être de besoin en quête de satisfaction et comme être de désir appelant toujours autre chose ou quelqu’un d’autre. D’emblée, il est en lutte à la fois avec la nature et avec autrui, pour parvenir à ses fins, pour vivre mieux, dans plus de justice. Il devient homme et plus homme par ce combat. Autrement dit, il ne peut être lui-même que par cette médiation, il n’est satisfait et autonome que par cette sorte de soumission, par cette hétéronomie, soit qu’il s’affronte en permanence avec l’autre et tous les autres, soit qu’il s’accorde avec eux. Le chemin, certes, est rempli d’embûches, car, tout d’abord, il n’est pas facile de savoir ce qu’on veut ni ce qui se veut dans l’élan de la volonté. La difficulté est plus grande a fortiori pour une société de savoir ce qu’elle veut, de dégager sa volonté générale. Alors que chacun de ses membres est épris de justice et de paix, elle découvre, non sans une sorte d’effroi, que ce but est inaccessible sans que les uns s’opposent aux autres, sans qu’une société s’oppose à l’autre. La violence semble inéluctablement inscrite au cœur de la réalité humaine.

La loi va s’efforcer de mettre de la raison dans cette violence. Nier que la violence existe ou supposer qu’on puisse vivre hors d’elle est le meilleur moyen d’en être victime. Mieux vaut lui faire face et tout mettre en œuvre pour la discipliner. Dès longtemps, Platon a enseigné que le dialogue – le discours – est à la fois le surgissement de la violence – quand deux individus discutent, ils sont en lutte – et le moyen de la dépasser. Que faire de nos jours quand s’accumule la violence, quand les forces de destruction acquièrent une efficacité planétaire, quand aucune loi ne semble plus taillée à la mesure du problème qu’elle veut résoudre? La tyrannie et la barbarie sont une issue possible. L’invocation de l’innocence, en se plaçant «par-delà le bien et le mal» à la façon de Nietzsche, en est une autre. Si la première «solution» est inacceptable et la seconde trop lointaine, force est bien à l’homme et à la société d’aujourd’hui de faire des lois, c’est-à-dire d’être raisonnables.

La loi unit en effet la nécessité et la liberté, ou, du moins, par elle, un tel lien se réalise de façon embryonnaire et inchoative. Il n’est sans doute pas possible de faire mieux. Le jeune Marx, dans les Manuscrits de 1844 , présentait la coïncidence de la liberté et de la nécessité dans le communisme accompli; mais le Marx de la maturité, dans Le Capital , parle seulement du royaume de la liberté «appuyé sur» le royaume de la nécessité. Cependant, dans la mesure où un mouvement existe, où un processus est enclenché, on dirait volontiers avec Hegel que la loi comme conséquence et source inépuisable de ce mouvement «qui se renouvelle sans cesse et par lui-même... c’est la nécessité libre».

Au total, la loi où interfèrent le résultat et le projet, la volonté individuelle et la volonté générale, la violence et la raison, la liberté et la nécessité, est programmatique, non seulement parce qu’elle s’assigne un but et impose des obligations, mais parce qu’elle demande qu’on réfléchisse à sa propre nature.

1. Existence et fondement de la loi

Place de la loi dans les systèmes de droit

Dans les systèmes juridiques latino-germaniques, ainsi qualifiés parce que, s’ils n’en copient pas toutes les solutions, ils prolongent l’esprit du droit romain, la loi occupe une place privilégiée parmi les sources du droit. Il en est ainsi, non seulement dans les pays géographiquement situés à l’intérieur des anciennes frontières de l’empire des Césars, mais également en Amérique latine, au Proche-Orient dans la mesure où la puissance étatique échappe à l’emprise coranique, au Japon et dans les jeunes États de l’Afrique francophone. Sans doute ces pays n’ignorent-ils pas le rôle de la coutume, de la jurisprudence, voire de la doctrine dans l’élaboration des règles de droit, mais c’est à travers la loi que s’exprime la plénitude de l’ordre juridique. Quand elles sont admises, les autres sources du droit ne sont que supplétives ou interprétatives. La loi les prime toujours, de même qu’elle se situe au sommet de la hiérarchie des actes juridiques.

À cette primauté de la loi, bien des explications peuvent être données qu’on ne peut énoncer ici que de façon sommaire. Il y a d’abord l’idée que le droit étant un sollen (devoir être) et non un sein (être), il convient d’expliciter clairement ce qu’il faut faire. La loi évacue l’incertitude; elle formule un choix conforme au bien commun. Or, et c’est là un second facteur de l’hégémonie de la loi, ce choix ne peut s’accomplir que selon un critère de rationalité. La supériorité de la loi procède de la confiance dans la raison qu’elle incarne et dont on attend qu’elle découvre et formule les exigences de la justice. Il faut tenir compte aussi de l’influence de l’histoire. La famille juridique latino-germanique s’est constituée autour des pays de droit écrit, c’est-à-dire dans des pays où les juristes étaient accoutumés à chercher la solution des litiges dans la volonté du législateur. Enfin, on soulignera l’appui que le culte de la loi a trouvé dans le développement de l’idée démocratique. À cet égard, la Révolution a été moins une rupture que l’accentuation d’une tendance de l’Ancien Régime. La volonté du prince était la règle suprême. Combien plus indiscutable sera cette règle lorsque, exprimée par la loi, elle sera tenue pour la volonté du peuple.

Dans les systèmes juridiques anglo-saxons, la loi (statute ) est loin d’occuper une place aussi privilégiée. Le droit anglais est un droit jurisprudentiel qui, aussi bien la common law que l’equity , a été élaboré tout au long de l’histoire par les cours. Par rapport à ce droit, la loi n’a joué longtemps qu’un rôle secondaire. Au lieu de formuler des principes comme c’est le cas dans les pays de culture latine, on considérait qu’elle se bornait à corriger ou à développer ceux qui résultaient de la tradition jurisprudentielle. De fait, jusqu’à une époque récente, on pouvait dire qu’aux yeux des Anglais la loi n’était pas un mode d’expression normal du droit, qu’elle était une pièce étrangère dans l’ordonnancement juridique britannique (R. David, Les Grands Systèmes de droit contemporain , 1964).

L’Angleterre n’a cependant pas échappé à l’évolution qui, dans tous les États contemporains, tend à la prolifération des lois. La politique du welfare state a non seulement considérablement accru la production législative, mais encore provoqué l’adoption par le Parlement de lois qu’il est impossible de rattacher à l’ordre juridique antérieur. Visant à créer une société nouvelle, elles sont entièrement novatrices. On ne saurait oublier en effet que c’est en grande partie par la loi que, arrivé au pouvoir, après la dernière guerre mondiale, le Parti travailliste a accompli la «révolution silencieuse». S’ils ont modifié le visage de l’Angleterre, l’augmentation du volume des lois et leur esprit nouveau n’ont pas encore profondément altéré son système juridique. Le sens de la loi n’est vraiment fixé que lorsqu’elle a subi l’épreuve de la jurisprudence. Et si la démocratie anglaise est, plus que toute autre, attachée au règne du droit, ce n’est pas la legal rule (terme désignant la règle au niveau de son application) qui témoigne de cet attachement, c’est la rule of law. Or celle-ci n’équivaut pas à ce que le Français entend par règne de la loi; elle signifie la primauté de ce complexe de règles, de précédents, d’usages et d’interprétations que constitue le droit anglais et qui n’est si touffu que parce qu’à côté de l’ordre on a toujours entendu y faire place à la liberté des individus.

Cette liberté préexistante à toute réglementation est niée par le marxisme, pour qui la liberté ne saurait résulter que d’une libération de l’homme à l’égard des contraintes que fait peser sur lui la société capitaliste. De ce postulat, il résulte que, dans les États socialistes, la loi, c’est-à-dire la règle édictée par les représentants du peuple des travailleurs, a d’abord été l’instrument de cette libération. Elle fut moins une source du droit qu’une arme contre l’oppression. Une fois réalisée l’homogénéité sociale, grâce à l’élimination de la classe bourgeoise, elle a été de nouveau conçue comme une source du droit; mais elle n’en a pas, pour autant, perdu sa primauté, car il s’agit, pour elle, non seulement de construire la cité communiste mais de créer un homme nouveau. De cette société et de cet homme la légalité socialiste est l’inspiratrice. Elle ne saurait donc souffrir ni concurrence ni discussion. Comme d’autre part la distinction entre droit public et droit privé est effacée, toutes les règles de droit sont commandées par une visée politique et, par conséquent, la plupart des lois ont le caractère impératif: ce sont des règles d’ordre public.

Loi naturelle et loi positive

Quelle que soit la place que les divers systèmes juridiques accordent à la loi parmi les sources du droit, il est admis qu’elle s’en distingue par le fait qu’elle est une règle posée par l’autorité souveraine. La question est donc de savoir si le pouvoir est libre d’ériger en loi toute règle qui lui paraît mériter de l’être. Sur ce thème, la pensée politique n’a jamais cessé d’entretenir le débat depuis que la petite Antigone s’opposa au législateur Créon pour obéir à un impératif que, prétendait-elle, aucune loi humaine ne pouvait transgresser.

Le problème est important parce qu’il met en cause le fondement du droit, la nature de l’homme et l’autonomie du politique. C’est dire qu’il ne peut être résolu que dans le cadre d’une philosophie. Jusqu’au début du XXe siècle, la tendance largement dominante, avec, certes, bien des nuances, a été de considérer que la loi, règle de droit parmi d’autres, trouvait son fondement dans des principes supérieurs au législateur et que l’art de celui-ci se bornait à mettre en œuvre. Sans doute, quant à l’origine de ces principes, des différences fondamentales distinguaient les doctrines. Pour les unes, l’ordonnancement des sociétés humaines est fixé par un décret de la Providence dont le législateur terrestre est tenu de s’inspirer. Ce sera la première conception de la loi naturelle identifiée à l’ordre voulu par Dieu. Au XVIIe siècle encore, c’est à cette loi que Bossuet entendait assujettir Louis XIV lorsqu’il lui rappelait que sa volonté souveraine à l’égard de ses sujets demeurait soumise au jugement de Dieu. Pour d’autres, avec l’école du droit de la nature puis avec les physiocrates, la notion de loi naturelle se laïcisera en ce sens que ce n’est plus dans la Révélation que l’on doit chercher ses préceptes, mais dans l’agencement de l’univers physique et moral. La volonté divine n’est plus qu’une cause lointaine qu’il devient possible de passer sous silence. C’est ainsi que, parachevant la pensée de Grotius et de Puffendorf en la situant dans un contexte purement expérimental, Montesquieu pourra proposer sa définition célèbre: «Les lois sont les rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses» (L’Esprit des lois , liv. I, chap. I). Mais ces rapports, encore faut-il les découvrir pour en imposer l’observation dans la société. Cette découverte est l’œuvre de la raison. C’est donc elle seule qui peut dicter la loi. D’où la formule à laquelle s’arrête l’Encyclopédie du siècle des Lumières: «La loi en général est la raison humaine, en tant qu’elle gouverne tous les peuples de la Terre.» Sans doute ce texte reprend-il, mot pour mot, une phrase de Montesquieu. Seulement, chez celui-ci, la raison n’intervenait que comme fondement des lois positives et pour expliciter la «nature des choses» telle que Dieu l’a voulue. Pour les encyclopédistes, il n’est plus question de cette «nature des choses», qui met indirectement en cause le Créateur. C’est la raison qui vient au premier plan comme seule assise de la loi. La laïcisation est achevée; on verra qu’elle a ouvert la voie à la sacralisation de la loi. Cependant, encore que considérée comme œuvre purement humaine, la loi n’est pas laissée à la discrétion des gouvernants: c’est la raison et non leur volonté qu’elle exprime. «Les lois politiques et civiles de chaque nation ne doivent être que les cas particuliers où s’applique cette raison humaine.» Ce principe auquel, après Montesquieu et l’Encyclopédie , adhéreront tous les publicistes du XVIIIe siècle et les auteurs eux-mêmes du Code civil inaugurait, pensaient-ils, une ère nouvelle: celle où les hommes, après avoir été tributaires de l’arbitraire des princes, ne seront plus soumis qu’à l’empire des lois.

Cet optimisme fut déçu. Pourtant, lorsqu’il apparut que le règne de la loi n’assurait pas nécessairement une félicité universelle, la doctrine ne s’est pas résignée à identifier la loi à la décision autoritaire de quelques individus faillibles, mais disposant des moyens de l’imposer. La liberté du législateur n’a pas cessé d’être contestée au nom du respect auquel il était tenu à l’égard des principes supérieurs. On opposa le fond à la forme (Ihering), le droit objectif à la règle constructive (L. Duguit), le donné au construit (F. Geny), le droit social à la réglementation (G. Gurvitch). Toutes ces théories ne font que rajeunir sous des termes nouveaux le dualisme traditionnel entre la loi naturelle et la loi positive. Toutes ont pour objet de tenir le législateur dans une situation de subordination hiérarchique à l’endroit d’une règle supérieure. Toutes également méconnaissent le caractère contemporain de la loi d’être, d’abord, l’instrument de réalisation d’une politique, un procédé de gouvernement.

La loi, expression de la volonté générale

Que le rationalisme de la pensée philosophique du XVIIIe siècle ait profondément marqué la conception française de la loi, c’est incontestable. Cependant lorsque la Déclaration des droits de 1789 donne la définition de la loi, ce n’est ni à Montesquieu ni aux encyclopédistes qu’elle en emprunte les termes, mais à Rousseau: «La loi est l’expression de la volonté générale», dit l’article 6 en reprenant le thème développé par le fameux chapitre VI du livre XI du Contrat social. Comment, dès lors, concilier deux manières si différentes sinon contradictoires d’entendre la loi: l’une qui voit en elle l’œuvre de la raison, l’autre qui la tient pour expression de la volonté du peuple?

Deux voies ont conduit à cette conciliation. Il y a d’abord celle qu’a suivi Rousseau lui-même, pour qui la volonté générale ne peut formuler qu’un impératif rationnel. Mais, bien entendu, si la volonté générale «ne peut errer», si elle est «toujours droite», c’est à condition de ne pas être confondue avec les exigences d’une majorité impulsive ou trompée par les «factions». Lorsque les hommes mettent en commun leurs aspirations de citoyens dégagés de tout intérêt particulier, alors apparaît la volonté générale. Les suffrages ne la créent pas; ils la constatent car, Rousseau le dit expressément, chaque homme porte en lui la volonté générale, ce qui signifie qu’elle n’est pas autre chose que la raison qui l’habite.

Seulement, pour que l’individu se prononce ainsi en tant que citoyen, il lui faut une abnégation et une puissance de réflexion dont bien peu d’hommes sont capables. C’est pourquoi, plutôt que risquer de voir la volonté générale étouffée par les égoïsmes ou l’aveuglement des appétits, ce qui ne manquerait pas de se produire si le peuple était directement appelé à légiférer, on interposera un filtre entre sa volonté et la loi. Ce filtre, grâce auquel ne passera dans la loi qu’un vouloir populaire épuré, c’est la représentation. La théorie de la représentation remarquablement mise en forme par les hommes de la Constituante est en effet la seconde voie permettant à la loi d’être tout à la fois volonté du peuple et œuvre de la raison. En attribuant la souveraineté à la Nation, c’est-à-dire à une entité distincte de l’addition des individus qui la composent, les hommes de la Révolution ont rendu nécessaire la création d’un organe qui parlera en son nom. Et c’est cet organe, l’Assemblée, composé d’hommes éclairés, prudents et sages (le suffrage restreint doit garantir ces qualités) qui fait la loi. Par ses délibérations, il décante le vouloir populaire; par son vote, il l’exprime.

La sacralisation de la loi

On conçoit aisément l’étendue du prestige qu’assurait ainsi à la loi la conjonction de son origine dans la volonté du peuple et de son contenu dans les impératifs de la raison. Que pareille construction ne soit pas dépourvue d’équivoque, cela n’est que trop évident. Mais c’est précisément à l’ambiguïté dont elle l’affecte que la notion de loi a dû sa sacralisation.

La loi ne met pas seulement un terme au régime du «bon plaisir»; elle affranchit les gouvernés de la soumission à des volontés humaines en assurant l’impersonnalité de l’autorité. Toute la dévotion dont le monarque était l’objet, la Révolution l’a reportée sur la loi. Comme la Raison et l’Être suprême, elle eut son culte. Son observation devint un critère de moralité car «nul n’est homme de bien, s’il n’est franchement et religieusement observateur des lois» (Constitution de l’an III, art. 5). Son objet, disait Portalis, est de «rendre les hommes meilleurs»; elle était appelée à devenir la «morale universelle», ainsi que l’affirmait Grenier, un autre rédacteur du Code civil. Si, comme l’avait déclaré Helvetius (De l’esprit , chap. XVII, disc. 21), «la science de la morale n’est pas autre chose que la science de la législation», il n’est que de «faire de bonnes lois pour détruire les mauvaises mœurs» (Condorcet, Réponse à d’Eprémesnil , 1779).

Cette atmosphère de dévotion dont la loi fut entourée en France est, certes, intéressante au point de vue sociologique, car, si elle a contribué à sceller l’unité nationale, c’est en donnant à celle-ci un fondement abstrait qui a annihilé les particularités locales auxquelles était attribué un caractère archaïque et irrationnel. Si l’organisation régionale de la France est présentement malaisée, une des causes profondes de sa difficulté réside, à n’en pas douter, dans une mentalité habituée à concevoir la règle de droit comme une norme sans attache avec le milieu concret. Mais c’est politiquement que la sacralisation de la loi a eu les conséquences les plus importantes. La majesté de la loi a rejailli sur la fonction législative. Et comme ce sont les Assemblées qui l’exerçaient, c’est vers elles que s’est porté le culte. Sans doute l’élection qui fait d’elles les organes de la volonté populaire n’est pas étrangère à leur prestige. Mais bien d’autres pays pratiquent la représentation sans que, pour autant, les chambres soient entourées de cette aura qui, jusqu’à une époque récente, nimbait le Palais-Bourbon. Ce qui fut propre à la France, c’est que le peuple qui faisait la loi par l’entremise de ses représentants était un peuple idéalisé où s’effaçaient les oppositions de classes et les rivalités de partis. Dans l’enceinte parlementaire, les revendications de l’électorat subissaient une mystérieuse transmutation qui, de vouloirs dispersés et confus, faisait une volonté claire et unanime. C’est dans l’assemblée, par ses débats, ses procédures et l’esprit qui l’habite, que la volonté du peuple, cessant d’être la clameur discordante d’une foule, devient une exigence rationnelle. Et la loi qui l’exprime n’est plus le produit d’une majorité de circonstance; elle est la règle impérative à la fois comme la raison qui la dicte et comme la volonté du peuple qui se reconnaît en elle.

Assurément, on peut discuter le bien-fondé de cette affabulation. On ne saurait douter qu’elle ait eu cours, car elle se constate par ses effets, et cela d’abord par l’autorité qu’elle a valu aux élus du peuple. Le mandat représentatif n’a pu légitimer leur indépendance à l’égard de leur collège électoral que parce que la loi devait formuler la volonté générale. Par l’absolue souveraineté de la loi, ensuite, dont l’effet le plus clair fut de la soustraire à tout contrôle, fût-ce, jusqu’en 1958, à celui de sa constitutionnalité. Par les étroites limites aussi dans lesquelles fut confinée son interprétation par le juge. Sans doute la jurisprudence n’est pas négligeable quant au sens qui doit être attribué à la loi, mais, en France, l’œuvre prétorienne est sans commune mesure avec celle qui a marqué le droit dans les pays anglo-saxons. Enfin, et c’est là probablement la conséquence la plus profonde de la sacralisation de la loi: elle a enrobé la démocratie dans une atmosphère mystique qui la rend invulnérable, car, si l’on peut douter que, dans sa consistance sociologique, le peuple soit porteur d’une valeur indiscutable, la contestation n’est plus de mise dès lors que c’est à travers la loi que l’on considère sa volonté.

2. La loi dans son exercice

Expression de la raison, la loi est, comme elle, générale, impersonnelle et permanente. Ces caractères attachés à la conception classique de la loi n’illustrent pas seulement une philosophie du droit; ils définissent pratiquement la politique législative, c’est-à-dire en définitive une manière d’entendre le rôle du pouvoir.

La généralité de la loi tient à son objet qui ne doit pas aller au-delà de l’énonciation de principes universellement valables.

«L’office de la loi, déclarait Portalis dans son Discours préliminaire au projet de Code civil , est de fixer par de grandes vues les maximes générales du droit; d’établir des principes féconds en conséquence et non de descendre dans le détail des questions qui peuvent naître sur chaque matière.» Implicitement ou expressément, on se réfère aux tables du Sinaï qui, sur quelques commandements, fondent tout un ordre de vie. Parce qu’elle est générale, la loi doit être brève et simple; elle ne doit pas «être subtile» (Montesquieu) pour remplir son office qui suppose qu’elle est aisément comprise par tous. «Les dogmes de la religion doivent être simples», disait Rousseau. Au surplus, l’affirmation de la généralité de la loi a répondu à un souci très concret: celui d’assurer par elle l’unité nationale. C’est l’unité de la loi qui fait l’unité de la communauté. Si la pensée du XVIIIe siècle répugne à la coutume ce n’est pas seulement par mépris à l’égard de cette survivance des «âges barbares», c’est aussi à raison de la diversité des milieux et des croyances où s’enracine la coutume et qu’elle perpétue. C’est à son règne que la codification est venue mettre un terme car, puisque «la vérité est une et indivisible» comme l’affirmait Cambacérès en 1793, la règle de droit doit présenter les mêmes caractères, quelle que soit la province où vivent les hommes qu’elle régit.

À la généralité de son objet la loi joint l’impersonnalité de ses destinataires. Là encore, des préoccupations très pratiques rejoignent les considérations théoriques pour justifier ce caractère. «Quand je dis que l’objet des lois est toujours général, écrit Rousseau, j’entends que la loi considère les sujets en corps et les actions comme abstraites, jamais un homme comme individu, ni une action particulière.» Cela, c’est le principe: la loi s’adresse à l’anonymat de la nature humaine. Dans le fait, son impersonnalité répond à l’exigence de l’égalité; elle supprime les distinctions de naissance, de rang ou de fonction; elle exclut les privilèges. C’est là une vertu qui n’a pas cessé d’attacher le peuple à la loi, car le privilège n’est dénoncé que quand il favorise les autres.

Enfin, la loi est permanente. S’il en est ainsi, c’est sans doute parce qu’elle participe «au droit naturel universel et immuable» (titre I, art. 1er, du premier projet de Code civil), mais c’est aussi parce que, garantie des droits de l’individu, sa stabilité les met à l’abri des caprices et des revirements des équipes gouvernementales. C’est également parce que le respect même de la loi présuppose cette stabilité: «La multiplicité des lois qui changent tous les jours se concilie difficilement avec le culte de la loi» (Laurent, Principes de droit civil ).

Aucune qualité n’a été davantage magnifiée que cette fixité de la loi «dépôt sacré» (Cambacérès), «arche sainte» (Bigot de Préameneu), «code immortel» (Louvet), «ancre salutaire» (Portalis). De tels éloges peuvent aujourd’hui susciter un sourire désabusé. Il importe de comprendre toutefois qu’ils n’étaient pas vaine phraséologie. Ils procédaient d’une intention politique très précise; celle-là même que révèle le Discours préliminaire du Code civil: «L’essentiel est d’imprimer aux institutions nouvelles ce caractère de permanence et de stabilité, qui puisse leur garantir le droit de devenir anciennes.» La loi n’est pas un facteur de transformation sociale; elle est l’armature d’un ordre qui se veut immuable. Elle trace les cadres juridiques à l’intérieur desquels les individus déploieront leur activité, mais elle s’interdit d’orienter celle-ci. Sa généralité garantit la liberté des individus, son impersonnalité assure leur égalité. Mais cette liberté et cette égalité sont formelles; elles sont telles que les admet l’État libéral dont la conception classique de la loi a été la plus solide assise.

La loi, procédé de gouvernement

Bien que le souci de la pensée traditionnelle ait été d’identifier la loi à la règle de droit, elle n’a jamais cessé pour autant d’être l’instrument d’une politique. Seulement, cette politique se situait dans le contexte de la philosophie libérale qui, se fiant à la spontanéité des initiatives individuelles pour réaliser le bien collectif, déniait aux gouvernements toute faculté créatrice. Le pouvoir devait se borner à administrer la société existante dont la structure juridique était fixée par la loi. Avec le développement de l’exigence démocratique [cf. DÉMOCRATIE], la passivité gouvernementale n’apparaît plus tolérable. Gouverner ce n’est plus gérer la société existante, c’est la refaire. Dans cette perspective, les régimes communistes se trouvent évidemment stimulés par la philosophie marxiste, mais les systèmes politiques occidentaux les suivent de près. Assurément les principes d’inspiration sont différents, mais l’instrument est le même: c’est la loi.

Ni la good society ni la «nouvelle société» ne s’instaureront d’elles-mêmes. C’est le législateur qui en établira les bases, de telle sorte qu’aujourd’hui la loi est tantôt une solution à un problème précis, tantôt un plan d’action destiné à corriger l’ordre social existant, mais dans tous les cas elle inclut une volonté constructive. Les règles qu’elle édicte ne préexistent pas à son adoption; elles résultent de son texte et tiennent exclusivement de lui leur force obligatoire. Devenue procédé de gouvernement, la loi ne peut qu’être l’expression d’une volonté politique. Comment d’ailleurs le Pouvoir pourrait-il répondre aux pressions qu’exerce sur lui l’opinion dont il émane, s’il n’utilisait ce prodigieux moyen d’action sur le milieu social qu’est l’instrument législatif? Cela est si vrai que, chaque fois que l’on entend donner au gouvernement le moyen de faire face à ses responsabilités (et l’observation est valable pour toutes les démocraties occidentales), on lui délègue la compétence législative, serait-ce en allant à l’encontre des dispositions constitutionnelles. Pour mesurer l’ampleur du renversement des idées sur ce point, il suffit de citer l’article 9 de la Déclaration des droits de 1793, aux termes duquel «la loi doit protéger la liberté publique et individuelle contre l’oppression de ceux qui gouvernent». Alors la loi était un gage de la «sûreté» des citoyens, une limite aux pouvoirs des gouvernants. Elle est devenue la prérogative qui, tout à la fois, assure leur autorité et leur permet d’accomplir la tâche que l’on attend d’eux.

Il est certain que cette transformation de la nature de la loi va à l’encontre de l’idée que s’en faisaient les hommes de la Révolution. Si cependant elle a pu s’accomplir sans que fût remis en cause l’agencement de l’appareil législatif qu’ils avaient établi, c’est à raison de l’ambiguïté du fondement qu’ils avaient assigné à la loi. Pour eux, nous l’avons vu, la loi était la raison humaine manifestée par la volonté générale en qui elle s’incarne et exprimée par les représentants du peuple. Or, cette définition associe deux éléments intellectuellement compatibles, mais dont, en fait, la coexistence n’est, au mieux, qu’accidentelle. Il y a, d’une part, référence au contenu de la loi assimilée à la règle de droit; d’autre part, une qualification de la loi par l’organe dont elle émane. Il était inévitable que la forme l’emporte sur le fond, c’est-à-dire que l’assemblée compétente pour dire la loi s’érige en maîtresse de son contenu.

On aboutit ainsi à un critère formel de la loi qui exclut toute considération de la matière sur laquelle elle porte ou de l’origine des principes qu’elle consacre: est loi toute règle édictée en forme législative par l’autorité constitutionnellement habilitée à cet effet, c’est-à-dire en fait, le Parlement.

Contingence de la loi

Créée pour répondre à une nécessité particulière, la loi est marquée par cette nécessité même à laquelle elle prétend faire face. Il en résulte que la loi contemporaine revêt un caractère de contingence où se dissolvent les traits par lesquels la démocratie classique accentuait son prestige.

Et d’abord la loi a cessé d’être la règle générale. Ce n’est pas qu’elle ne cherche à le paraître: pour lui conserver l’autorité que lui valait anciennement sa qualité de règle transcendante. Le législateur s’efforce de lui conserver une apparence de généralité. Il se livre alors à une véritable extrapolation en dégageant du cas particulier une règle qu’il voudrait abstraite. Mais, en fait, c’est le cas d’espèce qui retient sa sollicitude et le texte s’encombre d’une réglementation détaillée qui n’est qu’un reflet de la complexité de la situation concrète dont la loi vise à modifier les données.

Pour remédier à cet inconvénient et rendre à la loi quelque majesté, le Parlement s’est parfois efforcé de limiter le contenu de la loi à l’énoncé de quelques principes généraux, laissant au gouvernement le soin de réglementer les détails. Ce furent les lois-cadres. L’idée était bonne; son application le fut moins, car, du moment où ils se privaient de la faculté de fixer la règle applicable à chaque cas particulier, les parlementaires s’accordaient sur une formule très vague (la seule susceptible de rallier une majorité) qui était beaucoup plus une déclaration d’intention qu’une règle impérative. Pratiquement, ce sont les décrets d’application qui donnaient à la loi-cadre son véritable sens.

Alourdie d’une multiplicité de dispositions particulières, la loi a perdu sa hauteur et, du même coup, son impersonnalité. Elle est solution plutôt que principe de solution. Et il ne saurait en être autrement dès lors que le législateur substitue son projet à la spontanéité des comportements individuels. Tendant à corriger l’ordre social existant, la loi doit différencier à l’infini les situations juridiques qu’elle prévoit. Le supermarché ne peut pas être traité comme le petit épicier, le statut de la propriété foncière dépend de sa taille, celui du locataire de l’âge de son logement... La loi aboutit ainsi à la juxtaposition d’un grand nombre de statuts particuliers qui diffèrent les uns des autres en fonction des conditions de fait dans lesquelles sont placés les assujettis. Chaque loi devient alors privilège ou pénalisation.

La durée de la loi n’a pas survécu à sa généralisation. Liée à la conjoncture, la loi est fugace comme elle. Expression non plus d’une raison immuable, mais des besoins et des désirs des hommes, la loi en épouse toutes les fluctuations. Protectrice des vignerons ou des betteraviers, elle a la durée d’une récolte; régente de la vie économique, elle a la mobilité du pouvoir d’achat; consécration d’un instant politique, elle dure ce que dure une majorité.

Mais plus la vie des lois est brève, plus leur nombre s’accroît. C’est là la conséquence non tant de l’intempérance du législateur que du fait que la loi appelle la loi. Un texte doit corriger les incidences du précédent. Mais l’abondance des textes altère leur autorité: tantôt appliquée et tantôt en sommeil, la loi n’a plus qu’une valeur incertaine qu’elle doit à la couleur du temps. La prolifération des lois a conduit d’autre part à admettre leur abrogation implicite, car le législateur se reconnaissait incapable d’énumérer les textes anciens contraires aux dispositions qu’il édictait.

Le déclin de la loi

La loi connaît aujourd’hui un incontestable déclin. Elle n’occupe plus, dans le panthéon des valeurs juridiques, la place prééminente qui était la sienne autrefois. Et, ce qui est plus grave, elle ne jouit plus, dans la mentalité collective, de l’autorité qui fut sienne à l’époque où elle incarnait à la fois les exigences de la raison et celles de la volonté populaire. Juridiquement, ce déclin se révèle en affectant l’importance de la loi aussi bien comme source de droit que comme mode d’expression de l’autorité. Mais cette déchéance ne prend toute sa portée que parce qu’elle traduit la transformation des valeurs sociales. La désintégration du concept de loi n’est pas explicable par les seules données de l’univers juridique; elle est le reflet d’un phénomène social qui lui donne sa véritable dimension.

Comme source de droit, la loi a dû sa suprématie au fait qu’elle s’appliquait à un monde où l’on considérait que les règles juridiques devaient être simples, générales et peu nombreuses. Devenues instruments d’une politique, les lois doivent, de par leur objet même, être complexes, diversifiées, multiples. Or, les impératifs que traduisent ces nouveaux caractères sont beaucoup mieux satisfaits par la réglementation bureaucratique que par la loi. Ses techniques d’élaboration ne correspondent pas à ce que l’on attendait d’elle. D’où la concurrence faite à la loi par des procédés de réglementation mieux adaptés aux problèmes à résoudre et qui, dans tous les États, sous des noms divers (statutory orders , Rechtsverordnungen , executive orders , arrêtés royaux, ordonnances, décrets, etc.), manifestent l’existence d’une législation gouvernementale. À cela s’ajoute un certain discrédit de l’institution parlementaire, matrice des lois. Tant que les assemblées pouvaient être tenues à l’image de la nation elle-même, pour exprimer une volonté unifiée, la loi était douée d’une autorité indiscutable. Mais à partir du moment où les assemblées ont prétendu gouverner, la loi fut affectée de la relativité qui s’attache à la décision politique. Élément d’un programme dicté par un parti, la loi n’est plus qu’une solution parmi d’autres. Une solution dont la valeur est faite moins de son contenu intrinsèque que de la puissance de la force politique qui l’impose.

Pourtant, règle déchue, règle provisoire, la loi est demeurée longtemps la règle, c’est-à-dire un principe d’ordre où s’inscrivaient les valeurs consacrées officiellement pour être les assises de la vie collective dans le présent, mais aussi dans l’avenir. Or, aujourd’hui, ce n’est plus par la loi que le groupe entend assumer son destin, c’est par le plan. Sans doute est-il, comme la loi, une projection dans l’avenir de la volonté humaine, mais il en diffère quant à son inspiration.

Dans la loi, il y a le reflet d’une société suffisamment sûre d’elle-même pour soumettre le futur aux normes que d’ores et déjà elle tient pour indiscutables. La fixité de la loi est le témoignage d’une bonne conscience sociale; mais elle suppose une société stable, des croyances fermes, des représentations qu’aucun doute n’ébranle. Toute loi inclut en elle les préceptes d’une morale sociale. On chercherait en vain de telles certitudes dans nos sociétés qui se font un dogme du changement et pour qui c’est péché que de ne pas vivre à l’heure de demain. Lourdes d’une histoire dont les enseignements leur importent moins que le mouvement qui l’entraîne, elles ne sauraient admettre que le dessin du futur soit déterminé par une réflexion nourrie du passé. Le plan, lui, tire son autorité des faits qui se produiront dans l’avenir. Sa valeur repose non sur une expérience, mais sur une anticipation. S’il s’intègre si naturellement à l’univers mental des hommes d’aujourd’hui, c’est parce qu’il est une traite gagée par une hypothèse; si la loi en est exclue, c’est parce qu’elle est une assurance fondée sur une certitude. Aussi bien le déclin de la loi est-il un aspect de la suspicion qui frappe le droit: celui-ci impose une règle qui vient de l’esprit, alors que notre monde ne tolère qu’une discipline qui émane spontanément des choses. C’est elles dont on attend qu’elles dictent aux hommes les comportements souhaitables. On discrédite le commandement, l’ordre donné, la sujétion pour leur substituer une discipline que sécrète le dynamisme social. De fait, l’homme intégralement socialisé n’aura plus besoin de lois; les mécanismes internes du groupe suffiront à assurer l’adaptation de ses comportements aux exigences de l’ensemble. Pour pallier l’insuffisance éventuelle des réactions spontanées, une administration technocratique interviendra comme régulatrice des réflexes. Un esprit chagrin pourrait en conclure que la déchéance de la loi ne fait qu’enregistrer celle de la liberté.

3. Le pouvoir législatif

Le terme «pouvoir législatif» est ambigu, car il est utilisé pour désigner à la fois une compétence et une institution. C’est tantôt le pouvoir de faire la loi, tantôt l’organe officiellement établi pour la faire. Cette dualité de signification ne soulèverait pas de difficultés si la coïncidence était parfaite entre la compétence et l’institution, c’est-à-dire si l’organe qualifié de pouvoir législatif était seul compétent pour faire les lois et n’avait d’autre tâche que législative. Or, il n’en est rien: non seulement il y a des lois qui n’en émanent pas, mais encore, dans l’État moderne, sa fonction législative tend à devenir secondaire, alors que son rôle s’accentue dans d’autres domaines, notamment à l’occasion du contrôle exercé sur le gouvernement.

Cet imbroglio terminologique ne peut être dénoué que si l’on prend soin de distinguer les deux points de vue auxquels on peut se placer pour définir la loi. On peut d’abord envisager son contenu. On dira alors que doit être tenue pour loi, quel que soit son auteur, toute règle de droit générale, impersonnelle et dotée d’une relative permanence. Cette définition est généralement qualifiée de matérielle. Cependant, dès lors que, dans les relations de la vie sociale, l’existence de la loi traduit la primauté de la volonté de celui qui l’édicte sur celle des individus tenus de s’y soumettre, on s’est attaché davantage à l’identité de l’auteur de la loi qu’à la considération de son contenu. On aboutit alors à une définition qui privilégie l’autorité dont émane la loi et la forme selon laquelle elle est émise. C’est la définition dite organique ou formelle. Concrètement, cette conception aboutit, dans les démocraties représentatives contemporaines, à déclarer loi toute mesure votée par la ou les chambres selon la procédure législative. Il s’ensuit que c’est le législateur lui-même qui imprime le caractère de loi aux règles qu’il édicte en forme de loi. Par conséquent, il peut y avoir des lois qui sont telles à la fois par le fond (règles générales et impersonnelles) et par la forme (vote des chambres), tandis que d’autres ne le sont qu’en la forme, par exemple une déclaration d’utilité publique d’un travail décidé par le Parlement ou l’octroi d’une pension à la veuve d’une personnalité éminente. Dans ce cas, en effet, il n’y a pas de règle générale, mais une disposition qui, si on s’en tenait à sa nature intrinsèque, serait administrative.

Pouvoir législatif et souveraineté

Apparemment, cette interprétation ne répond guère à un raisonnement logique qui exigeait que l’on définisse le chapelier par rapport au chapeau et non le chapeau par rapport à ce que fabrique le chapelier, fût-ce des parapluies. Politiquement, cependant, la définition formelle de la loi se justifie par la considération de ses effets. La faculté de donner force de loi à certaines volontés se révèle, en effet, comme le principe de la différenciation politique entre ceux qui commandent et ceux qui obéissent. La réflexion politique a été ainsi amenée à tenir moins compte de la matière de la loi que de l’organe qui l’impose puisqu’il est nécessairement l’autorité suprême dans l’État. D’où l’idée que le signe distinctif de la loi, celui par lequel elle se différencie des autres règles juridiques, est d’inclure en elle la puissance de l’autorité souveraine.

À Athènes, c’était une des fonctions de l’assemblée souveraine ( 﨎凞兀靖晴見) que de voter des décrets, mais ils devaient respecter les lois fondamentales attribuées à Dracon, Solon, Clisthène, et une procédure – la 塚福見﨏兀 神見福見羽礼猪諸羽, dangereuse pour qui y succombait – sanctionnait les manquements à cette règle. À Rome, la fonction législative comme le domaine de la loi ont connu des sorts divers. Sous la république, à l’époque où le pouvoir appartient en fait à l’aristocratie, les assemblées votent la loi, mais les magistrats tiennent dans la procédure législative une place importante et les lois, outre qu’elles constituent une source peu abondante du droit, débordent rarement le domaine du droit public. Dès l’établissement du principat, le pouvoir de légiférer tend à devenir prérogative impériale, la volonté du prince est élevée à la hauteur de la loi comitiale, et, au Bas-Empire, cette nouvelle source autoritaire supplante définitivement toutes les autres. Sous l’Ancien Régime, en France, la notion de pouvoir législatif (expression d’ailleurs inusitée chez les juristes) présente peu de fixité. Il apparaît cependant que la «jouissance de donner et de casser la loi», selon l’expression de Jean Bodin (La République , 1576), constitue l’un des éléments de la souveraineté royale. Dépouillé de cette prérogative par la féodalité, le roi de France l’a peu à peu récupérée, à partir du milieu du XIIe siècle, en même temps que s’affirmait sa souveraineté. A-t-il eu tout d’abord besoin du concours de ses vassaux jusqu’au moment où il s’est senti assez puissant pour ne faire valoir que sa volonté personnelle? Ou bien, dès les premiers temps, n’a-t-il invoqué que sa seule autorité royale sans consulter ses barons? Les deux versions ont été données. Quoi qu’il en soit, dès la fin du XIIIe siècle, l’autorité législative du roi n’est plus contestée et Beaumansir lui reconnaît le droit de faire des établissements généraux pour peu qu’ils soient pris à très grand conseil, pour une «raisonnable cause» et le «commun profit». Bientôt le monopole royal est établi; Bernard de Hérillan écrit: «En France, le roi seul fait constitution, lois et ordonnances.» Toutefois, ce droit était limité par les lois fondamentales du royaume. D’autre part, le domaine du droit privé restait en grande partie du ressort de la coutume. Enfin, les parlements prétendaient avoir le droit d’infléchir la volonté royale à l’occasion de l’enregistrement des textes. D’où le conflit qui fut l’une des causes de la Révolution. Avec celle-ci, on l’a vu, la concordance entre pouvoir législatif et souveraineté s’affirme sous l’influence de la pensée démocratique. Du moment où l’on admet que le peuple ne peut être lié que par des obligations auxquelles il a consenti, la loi en qui s’incarne le commandement suprême ne peut qu’être l’expression de la volonté générale, c’est-à-dire qu’elle ne peut exister que si elle est voulue par le peuple ou ses représentants. Dès lors, d’une part, aucune règle ne peut prétendre à la valeur juridique de loi si elle n’a pas été édictée constitutionnellement qualifiée pour faire valoir la volonté nationale; d’autre part, toute règle adoptée par lui dans la forme législative sera considérée comme loi.

Le pouvoir législatif dans la hiérarchie des organes de l’État

L’adoption du critère formel de la loi est aujourd’hui à peu près générale. L’organe qualifié de pouvoir législatif, étant maître d’attribuer valeur de loi aux décisions qu’il prend, est l’autorité suprême dans l’État. Chaque fois qu’il s’agit soit de modifier ou d’abroger une loi existante, soit de soumettre pour la première fois une question, activité ou rapport quelconque à la réglementation juridique, c’est lui, et lui seul, qui est en principe compétent. Il en est ainsi parce qu’il est dans l’État le seul organe détenteur de la puissance initiale et inconditionnée capable de subordonner les phénomènes de la vie sociale au respect d’une norme juridique.

Le pouvoir législatif se trouve ainsi placé, à raison de la puissance qu’il met en œuvre, au sommet de la hiérarchie des organes étatiques. Les autres autorités, quelle que soit l’ampleur des matières auxquelles s’étend leur pouvoir de réglementation, ne peuvent agir que dans la limite des lois existantes. C’est ce que traduit l’appellation de pouvoir exécutif qui leur est attribuée dans la terminologie classique. Elles exécutent, non pas certes au sens étroit qui les supposerait privées de toute initiative, mais parce qu’elles ne peuvent agir que dans le cadre d’une loi préexistante qui constitue le fondement et la limite de leur intervention. C’est sur cette base que fut établie, en France, la distinction entre la loi et le règlement. En effet, jusqu’à la Constitution de 1958 qui traduit à cet égard une révision radicale par rapport à la conception qui était admise depuis l’époque révolutionnaire, il n’existait entre la loi et le règlement aucune répartition des matières entrant dans leur domaine. La seule différence était d’ordre hiérarchique, puisque l’autorité réglementaire – en l’espèce le gouvernement – ne pouvait se saisir d’une question que dans la mesure où l’autorité législative – le Parlement – s’en était déjà occupé, fût-ce pour reconnaître simplement qu’elle appelait une réglementation. Dans ce dernier cas, la seule allusion à la nécessité de celle-ci suffisait à légitimer l’exercice du pouvoir réglementaire.

Cette évocation de quelques notions fondamentales de droit public était nécessaire pour expliquer une situation qui n’intéresse pas seulement les juristes, mais tous les citoyens, à savoir la crise qui, depuis quelques décennies, affecte le pouvoir législatif partout dans le monde où il est exercé par des assemblées élues. Cette crise, qui touche directement les parlements, est certes une conséquence de l’évolution des idées relativement au rôle de la loi, mais elle va au-delà d’une mise en cause de l’appareil normatif, car elle concerne le fondement et la structure des régimes politiques.

Pouvoir législatif et pouvoir gouvernemental

À partir du moment où la résistance de l’opinion publique à l’absolutisme monarchique aboutit à l’établissement de constitutions limitant l’autorité royale ou même l’éliminant définitivement, l’exercice du pouvoir fut aménagé sur la base d’un principe considéré comme la règle d’or de l’organisation constitutionnelle: le principe de la séparation des pouvoirs. Empiriquement mis en œuvre en Angleterre après les révolutions du XVIIe siècle, explicité par Locke et par Montesquieu, ce principe empruntait à Aristote – non sans forcer, d’ailleurs, la pensée du maître – la division tripartite des fonctions étatiques. Faire la loi, veiller à son application, résoudre les litiges à la lumière de ses dispositions, telles étaient les trois fonctions auxquelles se ramenait toute l’activité étatique: fonction législative, fonction exécutive, fonction juridictionnelle.

Certes, les constitutions ou la pratique politique interprétèrent le principe avec plus ou moins de souplesse. Dans certains pays, comme aux États-Unis, les constituants l’entendirent avec rigueur et attribuèrent chaque fonction à un organe distinct l’exerçant seule et tout entière. Ailleurs, et ce fut le cas en Angleterre, on admit que plusieurs organes pouvaient collaborer à l’exercice d’une même fonction et que, notamment, la fonction législative requérait la collaboration des ministres et des chambres. Ainsi prit naissance le régime qualifié de parlementaire. Mais, de toute façon, la classification des fonctions demeurait intangible et ne faisait aucune place à une activité qui paraît cependant primordiale, à savoir la fonction gouvernementale. Sans doute, les institutions comportaient un organe chargé du gouvernement de l’État; mais, juridiquement, sa tâche était limitée à l’exécution des lois et c’est à ce titre qu’on lui donne le nom de pouvoir exécutif. Assurément, le terme «exécution» était entendu d’une façon suffisamment souple pour autoriser les initiatives du gouvernement. Cependant, si larges que fussent celles-ci, elles ne pouvaient intervenir que dans le cadre des lois préexistantes.

Cette conception qui revient à refuser toute autonomie à la fonction gouvernementale paraît aujourd’hui indéfendable, tant il est évident que gouverner est une activité qui suppose des décisions inconditionnées, celles par où se révèlent les vues fulgurantes du génie politique, comme aussi bien, d’ailleurs, les choix malheureux d’hommes d’État peu doués ou mal informés. Le refus de doter une pareille tâche d’un statut juridique propre s’explique, cependant, si l’on considère qu’à l’époque où il fut admis comme une conséquence du principe de la séparation des pouvoirs, la fonction politique ne comportait pas le caractère créateur que nous lui accordons présentement. Il s’agissait pour elle, non de forger l’avenir du groupe national, mais seulement de fournir à la société, à qui revenait l’initiative, les cadres juridiques nécessaires pour faciliter son action. Par rapport à la spontanéité créatrice du social, le politique est situé à un niveau subalterne, celui où se déterminent les formes, mais non pas les fins. Dans cette perspective qui est celle du libéralisme pur, il suffisait que le législateur fixe par quelques textes les règles fondamentales de la vie commune. Et encore, nulle pensée n’était plus étrangère à des hommes comme Montesquieu et Rousseau que celle de «faire» la loi, au sens de la fabriquer. Au vrai, le rôle que l’on assignait au législateur n’allait pas au-delà d’une introduction dans la réglementation positive des principes inscrits de toute éternité dans les lois naturelles ou la nature des choses.

Que cette conception soit aujourd’hui périmée, c’est une évidence qui se passe de démonstration. La politique n’est plus entendue comme l’activité qui consiste à gérer les affaires de la société existante, mais comme une action qui vise à la transformer. L’âpreté de la compétition que suscite la conquête du pouvoir prouve que ce que les hommes attendent de lui, c’est en effet la création d’un monde nouveau. Cet objectif ne fut pas l’apanage du régime marxiste; il s’est inscrit également dans les plans des gouvernants du camp qui est resté fidèle à la démocratie libérale.

Or, du moment où l’on écarte la technique révolutionnaire, il n’est qu’un procédé pouvant conduire à la réalisation de ce projet, c’est le recours à la loi. C’est elle, et elle seule, qui, aussi bien dans la puissance de l’énergie qu’elle met en œuvre – l’exigence des masses politisées – que par les moyens de contrainte dont est assortie son exécution, est à la mesure de cette entreprise prométhéenne. Alors, la fonction gouvernementale sort de l’obscurité où la confinait la philosophie politique du XVIIIe siècle. Son autonomie ne peut plus être discutée puisqu’elle est la condition à défaut de laquelle les gouvernants seraient privés de la liberté intellectuelle qui leur permet d’orienter le présent vers l’avenir qu’ils conçoivent. Du même coup s’effondre l’assise du principe de la séparation des pouvoirs, dès lors qu’il apparaît que la loi est par excellence un instrument de gouvernement.

Cet instrument, les assemblées dotées du «pouvoir législatif» ont été tout naturellement portées à l’utiliser conformément à la nouvelle destination que lui a assignée l’évolution des idées politiques. Maîtresses de la loi, elles prétendirent s’en servir pour gouverner. Sans doute, cette prétention se heurta aux résistances de l’«exécutif» dans les pays où il pouvait défendre ses prérogatives soit que, comme aux États-Unis, sa situation constitutionnelle lui permettait de conserver une relative indépendance, soit que, ainsi que ce fut le cas en Angleterre, la conjoncture partisane lui assurait le contrôle de l’assemblée. Mais ailleurs, en France et en Italie notamment, le gouvernement, dépourvu de toute autorité propre puisqu’il procédait d’une coalition de partis, ne put que s’incliner devant la prétention des chambres. Ainsi s’établit en pratique le régime que la terminologie constitutionnelle traditionnelle appelle le gouvernement d’assemblée, c’est-à-dire le système où la chambre élue concentre en elle tous les pouvoirs et où l’organe qualifié de gouvernement, nommé et révocable par elle, n’exerce ses fonctions que par délégation et selon ses directives.

Cette formule s’est révélée inapte à permettre aux pays qui l’avaient adoptée de faire face aux problèmes que l’État moderne doit affronter. Une chose, en effet, est d’édicter des lois au sens que l’on attribuait à ce mot lorsque, avec Portalis présidant à la rédaction du Code civil français, on y voyait des textes méritant d’être gravés dans le marbre ou le bronze qui en symboliseraient la majesté et la permanence, autre chose est de construire par elles, au jour le jour et avec les tâtonnements inhérents à semblable entreprise, l’armature d’une société dont tous les mécanismes sont agencés selon les vues du pouvoir, mais d’un pouvoir qui, pour se maintenir, doit tenir compte des réactions des gouvernés dans chacun des secteurs où il intervient. En pareille hypothèse, la technicité des mesures à prendre, leur caractère sectoriel qui exige leur diversification selon les catégories sociales concernées, leurs incidences qui impliquent que telle règle établie en telle matière entraîne correction de celles qui étaient applicables ailleurs, l’obligation d’adapter le coût de l’application des textes aux ressources dont dispose le pays, tous ces traits qui signalent l’ampleur et la complexité de l’activité normative des États contemporains ont partout conduit les pouvoirs législatifs à renoncer à s’en réserver le monopole.

Délégation ou partage du pouvoir législatif

Encore qu’on puisse trouver des précédents dans la plupart des États, cette évolution n’a vraiment commencé qu’avec la Première Guerre mondiale, lorsque, pour faire face aux difficultés de la lutte, les parlements durent autoriser les gouvernements à légiférer à leur place. Ainsi apparurent en France les premiers décrets-lois, en Suisse les arrêtés fédéraux législatifs, en Angleterre les regulations pris en vertu d’un act du Parlement pour assurer «la sécurité publique, la défense du royaume», aux États-Unis les décisions présidentielles estimées nécessaires en temps de guerre ou de crise (emergency ). À l’époque, cette pratique fut considérée comme une parenthèse dans le mode régulier d’exercice du pouvoir législatif. Les circonstances redevenant normales, les assemblées, pensait-on, retrouveraient l’intégralité de leur compétence. Cette vue était d’autant plus consolante qu’elle permettait d’apaiser les scrupules juridiques soulevés par l’apparition de cette législation gouvernementale. En effet, sous quelques noms qu’on la déguise et en dépit des conditions mises à son exercice (notamment la limitation des matières auxquelles elle peut s’appliquer et l’obligation de soumettre les mesures prises à une ratification parlementaire), elle constitue fondamentalement une atteinte aux principes de la séparation des pouvoirs. Érigé au niveau d’une autorité inconditionnée, le gouvernant dispose de la plénitude de l’initiative; il n’exécute plus, il légifère.

On sait que le retour attendu à la «normale» ne s’est pas produit. D’autres difficultés – financières, sociales, internationales – surgirent qui obligèrent à reconduire périodiquement les pouvoirs exceptionnels du gouvernement. En France, le recours aux décrets-lois fut de plus en plus fréquent; en Angleterre la delegated legislation devint pratique courante; aux États-Unis, à chaque crise de quelque importance, le président trouve, dans les emergency powers , la faculté d’intervenir en cour-circuitant le Congrès, quitte d’ailleurs à encourir les reproches de la Cour suprême, comme le président Truman en fit l’expérience en 1952 pour avoir décidé la saisie des aciéries dont les grèves compromettaient l’économie des États-Unis. En réalité, il est assez vain de chercher à légitimer ces interventions gouvernementales par l’existence de circonstances exceptionnelles. Elles sont, de façon bien plus générale, la conséquence logique de la transformation qui, à partir du deuxième quart de notre siècle, a affecté la conception dominante quant au rôle de l’État. Le passage de la notion libérale restrictive à la reconnaissance d’une fonction directrice ou socialisante a eu pour effet de faire ressortir que l’instrument de régulation adapté à la première convenait de plus en plus mal à l’exercice de la seconde.

Cependant, plutôt que d’admettre loyalement cette évidence, on sauvegarda théoriquement l’intégrité de la compétence législative des assemblées en ayant recours à l’idée d’une délégation de pouvoir. On fit valoir que, sans doute, c’était bien le gouvernement qui réglementait, mais que, ce faisant, il ne faisait qu’exécuter la loi par laquelle la chambre lui déléguait son pouvoir, pour un temps limité et sur une matière déterminée. Ainsi, la hiérarchie entre «pouvoir exécutif» et «pouvoir législatif» était sauvegardée puisque le premier ne pouvait intervenir que sur l’initiative du second et pour mettre en œuvre, non son autorité propre, mais une compétence qui lui avait été déléguée.

Juridiquement contestable, car il est difficile d’admettre qu’un organe investi d’une fonction par la Constitution puisse s’en décharger sur un autre, cette argumentation n’a, au point de vue politique, qu’une valeur toute relative. Acceptable si l’on considère par exemple la pratique anglaise, elle cesse de l’être si l’on se place dans la conjoncture parlementaire de la IVe République en France.

En Grande-Bretagne, la structure bipartisane de la Chambre des communes rend la majorité étroitement solidaire du gouvernement. Elle est unie à lui par une unité de vue qui peut laisser place à des divergences secondaires, mais qui, pour l’essentiel, s’exprime dans un programme homogène et cohérent. Dès lors, puisque l’exécutif n’est, au fond, que la pointe agissante du parti majoritaire, rien ne s’oppose à ce que celui-ci délègue aux ministres le pouvoir de légiférer: ils le feront mieux que lui, mais non dans un autre sens que lui. Le procédé est peut-être déplaisant à l’égard du Parlement – et de fait les auteurs anglais ne manquent pas qui en soulignent la désinvolture –, mais il s’accorde avec la logique du système politique britannique. En France, la situation était bien différente car, divisée entre une pluralité de partis, la Chambre était incapable de grouper une majorité autour d’un programme législatif cohérent. Éprouvant la difficulté des problèmes, mais impuissante à les surmonter, elle se déchargeait sur le gouvernement du soin de les résoudre. Certes, en la forme, la compétence gouvernementale se fondait bien sur une autorisation parlementaire, mais la loi d’habilitation n’était au fond qu’un blanc-seing par lequel le Parlement croyait sauver la face alors qu’il n’était qu’un constat d’incapacité.

Pour remédier à cette carence qui, à la fin de la IIIe République, n’avait pas peu contribué à discréditer le régime, on imagina de distinguer deux niveaux dans le contenu des lois. Au plan supérieur se situerait l’énonciation des principes, la formulation de directives générales; au niveau inférieur se placerait la réglementation concrète, l’application des vues d’ensemble aux situations particulières. Ainsi prit naissance l’idée de lois-cadres. C’est leur adoption qui, en tout état de cause, devait demeurer le monopole de l’organe de la représentation nationale, précisément parce que c’est par elles qu’est tracée la politique législative. Logiquement, cette distinction est assurément très satisfaisante. Seulement encore faut-il que la loi-cadre ne soit pas une anodine déclaration d’intention, sinon rien ne la distinguerait de celle par laquelle le Parlement abandonne au gouvernement à la fois son pouvoir et ses responsabilités. D’autre part, il faut reconnaître qu’en fait la notion de cadre est équivoque. Dans la plupart des cas, tout le monde s’accorde sur le principe général dont doit s’inspirer la loi; c’est dans les modalités de son application aux cas particuliers que réside le véritable problème. Or, c’est là précisément que toute initiative est abandonnée au gouvernement par la formule de la loi-cadre. Cette ambiguïté explique qu’elle n’ait pas connu pratiquement une très grande fortune. Mais du moins l’idée s’était fait jour par elle d’un partage possible de la compétence législative entre les assemblées et le gouvernement.

Le pouvoir législatif selon la Constitution française de 1958

C’est cette idée qu’a consacrée la Constitution française de 1958 en dressant une liste de matières réservées à la compétence parlementaire (art. 34) et en décidant (art. 37) que le gouvernement pourrait librement réglementer toutes les questions non énumérées dans cette liste. Sous réserve de respecter les principes généraux du droit, le gouvernement est aussi libre dans son domaine que le Parlement dans le sien. Par conséquent, si l’on retient une définition de loi s’attachant à son caractère essentiel, à savoir l’acte par lequel une autorité politique édicte une règle sans être liée par aucune prescription juridique préexistante, on doit considérer que la Constitution de 1958 établit un partage du pouvoir législatif entre le Parlement et le gouvernement. Cependant, les fondateurs de la Ve République n’ont pas entendu rompre aussi ouvertement avec la tradition; c’est pourquoi ils ont réservé la qualification de loi aux seuls textes votés par les chambres. Quant aux décisions du gouvernement, on leur a conservé leur qualification de décrets. Cette permanence de la terminologie ne doit toutefois pas faire illusion, car les décrets de l’article 37 ont une nature qui les distingue fondamentalement de ceux qui, naguère, intervenaient pour l’«exécution des lois»: ce sont les décrets autonomes , ce qui signifie que toute subordination hiérarchique a disparu entre eux et la loi puisque, par hypothèse, ils interviennent dans un domaine où il n’y a pas de loi.

Cette division de la compétence normative entre le Parlement et le gouvernement ne laisse pas de soulever, en fait, de graves difficultés de techniques juridiques, étant donné qu’il est parfois malaisé de savoir si une question entre dans l’énumération de l’article 34 ou si elle ressortit au contraire à la compétence gouvernementale en vertu de l’article 37. La difficulté est encore accrue du fait que, pour certaines matières réservées à la loi formelle par l’article 34, la Constitution n’accorde au Parlement que la faculté de poser les principes, le soin de la réglementation concrète étant l’apanage du gouvernement. Toutefois, c’est surtout sur le plan politique que le partage des compétences est significatif. Il signale la fin de l’hégémonie parlementaire puisque, désormais, les assemblées sont privées de la possibilité d’attribuer l’autorité de loi à l’une quelconque de leurs volontés, quel qu’en soit l’objet. On a vu dans cette situation nouvelle qui est faite au pouvoir législatif l’intention d’abaisser le prestige de la représentation nationale. Cette appréciation est confirmée par la règle constitutionnelle qui protège beaucoup plus efficacement la compétence gouvernementale que la compétence du Parlement. Contre une initiative parlementaire qu’il estime empiéter sur son domaine, le gouvernement peut recourir au Conseil constitutionnel. Dans l’hypothèse inverse, le Parlement ne peut qu’attendre du Conseil d’État, saisi d’un recours pour excès de pouvoir, une décision annulant pour incompétence un décret qui aurait empiété sur l’article 34.

La fin du monopole législatif des Assemblées

Les tabous constitutionnels sont extrêmement contraignants, surtout lorsque, en en respectant la lettre, ils autorisent la violation de son esprit. Ainsi en est-il dans les régimes représentatifs où, pour satisfaire à la conception classique de la démocratie, les constituants affirment réserver aux élus du peuple le pouvoir de faire la loi. En fait, cependant, le principe ne peut prévaloir contre l’impuissance: l’expérience prouve que les exigences de l’action conduisent à reconnaître au gouvernement, qui a la responsabilité de la direction politique, l’initiative pour la concevoir et les moyens pour la réaliser. Cela revient à dire qu’il ne peut gouverner s’il est privé de la faculté de légiférer. Pour concilier cet impératif avec le principe, on peut utiliser les ressources du vocabulaire. C’est ce qu’ont fait les constituants français en réservant, comme nous venons de le voir, la prestigieuse qualification de loi aux actes du Parlement. Certes, le gouvernement lui aussi légifère (art. 37), mais comme ses décisions n’ont droit qu’au modeste nom de décret, la souveraineté des représentants du peuple est sauvée. On peut aussi – et c’est devenu le subterfuge habituel – jouer sur l’idée d’une délégation de pouvoir.

Pour enlever tout fondement aux résistances doctrinales que suscite cette pratique, certaines constitutions modernes l’autorisent expressément. Ainsi en est-il en Italie où l’article 76 de la Constitution de 1948 prévoit que le gouvernement peut prendre des décrets ayant valeur de loi «pour un temps limité et pour des objets définis», sur une autorisation du Parlement qui détermine «les principes et critères de direction». Cette intention de protéger la compétence parlementaire risque d’être théorique, car il sera toujours possible aux chambres d’énoncer les «principes et critères» de façon suffisamment imprécise pour ne pas gêner la liberté d’initiative du gouvernement. En Allemagne, l’article 80 de la Constitution de Bonn dispose de même que le gouvernement fédéral, un ministre fédéral ou les gouvernements des Länder peuvent être habilités par une loi à édicter des règlements de droit (Rechtsverordnungen ). Là aussi, l’autorisation parlementaire doit préciser le but, le contenu et l’étendue de la délégation. En France, la pratique des décrets-lois, que la Constitution de 1946 (art. 13) avait en vain condamnée, a été formellement régularisée par la Constitution de 1958. Son article 38 dispose en effet que le gouvernement peut, pour l’exécution de son programme, demander au Parlement l’autorisation de prendre par ordonnance, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Certes, les ordonnances doivent être ratifiées et elles deviennent caduques si le gouvernement n’a pas déposé le projet de loi de ratification dans le délai prévu par l’autorisation parlementaire. Toutefois, il est admis que la ratification peut être implicite, c’est-à-dire résulter du silence du Parlement, ce qui, comme l’observait le garde des Sceaux lors de la rédaction du texte, «est la seule manière de faire passer des textes indispensables, mais impopulaires».

L’institution des ordonnances traduit donc bien l’intention de constitutionnaliser l’abdication parlementaire. Ce que confirme d’ailleurs la règle (art. 41) d’après laquelle le Parlement ne peut légiférer sur les matières ayant fait l’objet de la délégation et pendant la durée de celle-ci. Assurément, lorsque les pleins pouvoirs ont pris fin, le Parlement est libre d’abroger les mesures qu’ils ont permis de prendre, mais, en fait, les chambres n’ont fait qu’un usage extrêmement modeste de cette faculté, prouvant par là qu’en dépit des protestations verbales elles s’accommodent fort bien de voir, dans les situations difficiles, le gouvernement légiférer à leur place.

1. loi [ lwa ] n. f.
XIIe; lei Xe; lat. lex, legis
IRègle impérative imposée à l'homme.
1Règle ou ensemble de règles obligatoires établies par l'autorité souveraine d'une société et sanctionnées par la force publique. Lois humaines; lois positives, civiles. « L'Esprit des lois », de Montesquieu. Étude des lois. nomologie. Les lois d'un État, d'un pays, d'une nation. législation; 3. droit. Recueil de lois. code. Lois et institutions. Les lois de l'Ancien Régime. capitulaire, charte, édit, ordonnance, règlement, statut. Loi écrite; loi coutumière (en pays anglo-saxons, « common law »). « Le plus grand malheur des hommes, c'est d'avoir des lois et un gouvernement » (Chateaubriand). Faire des lois. légiférer. « La liberté est le droit de faire tout ce que les lois permettent » (Montesquieu). Loi en vigueur, en application. Obéir aux lois, observer les lois. Infraction aux lois : contravention, crime, délit; dérogation, infraction, violation. Enfreindre, violer une loi. La loi du talion.
Dr. Disposition prise par le pouvoir législatif (chambre, parlement). Avoir l'initiative des lois. Projet de loi, émanant de l'initiative gouvernementale. Proposition de loi, d'initiative parlementaire. Le rapporteur d'une loi. Vote de la loi. Amender une proposition de loi. amendement. Promulgation, publication d'une loi au Journal officiel (en France). Préambule, dispositif, considérants d'une loi (aussi article, clause, disposition) . Texte de loi. Principe de la territorialité, de la non-rétroactivité des lois. Constitutionnalité d'une loi. Décision, arrêt conforme aux lois. bien-jugé. Vu la loi du... Abrogation d'une loi. Loi sur la presse. Lois constitutionnelles ( constitution) , organiques, fondamentales. Lois civiles; lois pénales. Loi antitrust. Loi bancaire. Loi de finances initiale, rectificative; loi de règlement ( budget) . Loi d'orientation. Loi de programme. loi-programme. Loi martiale. Loi-cadre (voir ce mot). Loi d'amnistie. La loi salique.
2Absolt LA LOI : l'ensemble des règles juridiques établies par le législateur. ⇒ 3. droit, législation. Conforme à la loi. légal, licite. Consacré par la loi. légitime. Contraire à la loi. illégal, illégitime, illicite. Avoir force de loi. Loc. La loi est dure, mais c'est la loi (cf. lat. « Dura lex, sed lex »). Au nom de la loi, je vous arrête ! Nul n'est censé ignorer la loi. Cas prévu par la loi. Avoir la loi pour soi. Tomber sous le coup de la loi. Mettre qqn, se mettre hors la loi ( hors-la-loi) . Homme de loi : juriste, magistrat. Gens de loi (vx).
3Vx Domination imposée par la conquête, la victoire (surtout dans des expr.). Tenir un pays, un territoire sous ses lois. « Moi régner ! Moi ranger un État sous ma loi ! » (Racine).
Fig. autorité, domination, empire, 2. pouvoir, puissance. Asservir, soumettre qqn à sa loi. La loi du plus fort.
4(Apr. un v. exprimant l'ordre) Commandement que l'on donne, ordre que l'on impose. Dicter sa loi, faire la loi à qqn. Absolt Faire la loi : commander, se comporter en maître. Vous ne ferez pas la loi chez moi ! Se faire une loi de, une obligation, une règle. « elle s'était fait une loi de prendre ses repas seule » (Balzac).
5Règle, condition imposée par les choses, les circonstances. La loi du destin, de la fatalité. décret. La loi de la jungle. La loi du milieu, du gang. PROV. Nécessité fait loi.
6Spécialt Règle censée exprimer la volonté de Dieu, de la divinité. commandement, décret, dogme . Relig. jud. La loi de Moïse, la loi mosaïque. décalogue, torah. Les Tables de la Loi. Loi orale. talmud. Docteurs de la Loi. Loc. C'est la loi et les prophètes : c'est une vérité incontestable. — Loi canonique islamique. charia; cadi, mufti.
7Plur. Règles ou conventions établies, qui sont ou doivent être observées dans les rapports sociaux, dans la pratique d'un art, d'un jeu, etc. règle; code, norme. Les lois de l'honneur, de la bienséance, de la politesse, du savoir-vivre. Les lois de l'hospitalité. Les lois de la mode. « On les enfile [les vêtements] méthodiquement. Il y a des rites, il y a des lois » (Duhamel). Les lois de la grammaire.
IIRègle impérative exprimant un idéal, une norme, une éthique.
1Règle dictée à l'homme par sa conscience, sa raison. Loi naturelle. 3. droit (naturel), principe. « La loi, en général, est la raison humaine, en tant qu'elle gouverne tous les peuples de la terre » (Montesquieu). Loi morale. 2. devoir, précepte, principe, règle. Universalité de la loi morale. N'avoir ni foi ni loi.
2Les lois de l'esprit, du raisonnement : axiomes fondamentaux (principes d'identité, de contradiction, du milieu exclu, etc.) qui donnent à la pensée sa valeur logique.
3Les lois du beau, de l'art : les conditions de la perfection esthétique. ⇒ 2. canon, norme.
III(av. 1690) Formule générale énonçant une corrélation entre des phénomènes physiques, et vérifiée par l'expérience. Ensemble de lois d'une théorie.
Math. Loi de composition externe, interne. Loi des aires. Loi des grands nombres ( probabilité) . Loi de probabilité d'une variable aléatoire. Découvrir, trouver une loi. Phys. Loi physique : expression de la permanence d'un phénomène naturel. Les lois de la mécanique, de l'électromagnétisme. Loi d'inertie, de la pesanteur, de la chute des corps. C'est un défi aux lois de l'équilibre. « La loi nous donne le rapport numérique de l'effet à sa cause » (Cl. Bernard) . Lois biologiques. Lois phonétiques. Lois économiques. La loi de l'offre et de la demande, du marché. Loi de la valeur. Loi des débouchés (de J.-B. Say).La loi des séries.
IVPar ext. Principe essentiel et constant, condition sine qua non. nécessité. La loi de notre être, de la vie. « la grande loi de la destruction violente des êtres vivants » (J. de Maistre). loi 2. loi [ lwa ] n. f.
• 1611; forme de aloi
Techn. Titre auquel les monnaies peuvent être fabriquées. aloi.

loi nom féminin (latin lex, legis) Prescription établie par l'autorité souveraine de l'État, applicable à tous et définissant les droits et les devoirs de chacun : Selon la loi en vigueur. Ensemble des règles juridiques, des prescriptions, des lois : Nul n'est censé ignorer la loi. Domaine de ce qui est conforme aux lois : Sortir de la loi. Littéraire. Autorité, domination sur quelqu'un : Dicter sa loi aux autres. Règle de conduite, conventions établies par les membres d'un groupe, par la morale ou la vie sociale, etc. : Les lois de l'hospitalité. La loi de la jungle. Principe général jugé comme déterminant les choses, les hommes, le fonctionnement d'un ensemble : Il faut manger pour vivre, c'est une loi de la nature. La loi de l'offre et de la demande. Psychanalyse Selon J. Lacan, dimension symbolique de la puissance d'interdiction et de répression du surmoi, héritière de la figure paternelle, laquelle en est l'illustration exemplaire. ● loi (citations) nom féminin (latin lex, legis) Arthur Adamov Kislovodsk 1908-Paris 1970 L'homme ne saurait connaître la loi, mesurer ses limites, qu'en passant outre. L'Aveu Le Sagittaire Honoré de Balzac Tours 1799-Paris 1850 Les lois sont des toiles d'araignées à travers lesquelles passent les grosses mouches et où restent les petites. La Maison Nucingen Julien Benda Paris 1867-Fontenay-aux-Roses 1956 Nous ne demandons pas au chrétien de ne point violer la loi chrétienne ; nous lui demandons, s'il la viole, de savoir qu'il la viole. La Trahison des clercs Grasset Henri Bergson Paris 1859-Paris 1941 Il n'y a pas de loi historique inéluctable. Les Deux Sources de la morale et de la religion P.U.F. Albert Camus Mondovi, aujourd'hui Deraan, Algérie, 1913-Villeblevin, Yonne, 1960 Le plus haut des tourments humains est d'être jugé sans loi. La Chute Gallimard François René, vicomte de Chateaubriand Saint-Malo 1768-Paris 1848 La morale va au-devant de l'action ; la loi l'attend. Histoire de France Pierre Corneille Rouen 1606-Paris 1684 Mais le trône soutient la majesté des rois Au-dessus des mépris, comme au-dessus des lois. Médée, II, 3, Créon Georges Moinaux, dit Georges Courteline Tours 1858-Paris 1929 Aux yeux de la Loi, un gredin qui la tourne est moins à craindre en son action qu'un homme de bien qui la discute avec sagesse et clairvoyance. La Philosophie de G. Courteline Flammarion Georges Moinaux, dit Georges Courteline Tours 1858-Paris 1929 La Justice n'a rien à voir avec la Loi qui n'en est que la déformation, la charge et la parodie. Ce sont là deux demi-sœurs qui, sorties de deux pères, se crachent à la figure en se traitant de bâtardes et vivent à couteaux tirés, tandis que les honnêtes gens, menacés des gendarmes, se tournent les pouces et les sangs en attendant qu'elles se mettent d'accord. La Philosophie de G. Courteline Flammarion Robert Desnos Paris 1900-Terezín, Tchécoslovaquie, 1945 Les lois de nos désirs sont des dés sans loisir. Corps et biens Gallimard Denis Diderot Langres 1713-Paris 1784 Nous parlerons contre les lois insensées jusqu'à ce qu'on les réforme, et en attendant nous nous y soumettrons aveuglément. Supplément au Voyage de Bougainville Commentaire Cité par Balzac : épigraphe de la Physiologie du mariage comte Joseph de Maistre Chambéry 1753-Turin 1821 La loi juste n'est point celle qui a son effet sur tous, mais celle qui est faite pour tous. Les Soirées de Saint-Pétersbourg Roger Martin du Gard Neuilly-sur-Seine, 1881-Sérigny, Orne, 1958 La loi morale, c'est nous qui l'avons faite, ce n'est pas nous qui avons été faits par elle. Un taciturne Gallimard Prosper Mérimée Paris 1803-Cannes 1870 Académie française, 1844 Les lois ne font pas les nations, elles sont l'expression de leur caractère. Lettres, Mme de La Rochejaquelein, 3 août 1857 Michel Eyquem de Montaigne château de Montaigne, aujourd'hui commune de Saint-Michel-de-Montaigne, Dordogne, 1533-château de Montaigne, aujourd'hui commune de Saint-Michel-de-Montaigne, Dordogne, 1592 Les lois se maintiennent en crédit non parce qu'elles sont justes, mais parce qu'elles sont lois. Essais, III, 13 Charles de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu château de La Brède, près de Bordeaux, 1689-Paris 1755 Ce n'est point le corps des lois que je cherche, mais leur âme. De l'esprit des lois Charles de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu château de La Brède, près de Bordeaux, 1689-Paris 1755 Les lois, dans la signification la plus étendue, sont les rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses. De l'esprit des lois Charles de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu château de La Brède, près de Bordeaux, 1689-Paris 1755 Les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires. De l'esprit des lois Charles de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu château de La Brède, près de Bordeaux, 1689-Paris 1755 Lorsqu'on veut changer les mœurs et les manières, il ne faut pas les changer par les lois. De l'esprit des lois Charles de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu château de La Brède, près de Bordeaux, 1689-Paris 1755 Quand je vais dans un pays, je n'examine pas s'il y a de bonnes lois, mais si on exécute celles qui y sont, car il y a de bonnes lois partout. De l'esprit des lois Charles de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu château de La Brède, près de Bordeaux, 1689-Paris 1755 Les mœurs font toujours de meilleurs citoyens que les lois. Lettres persanes Charles de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu château de La Brède, près de Bordeaux, 1689-Paris 1755 Une chose n'est pas juste parce qu'elle est loi. Mais elle doit être loi parce qu'elle est juste. Mes pensées François Rabelais La Devinière, près de Chinon, vers 1494-Paris 1553 Or çà, les lois sont comme toiles d'araignes ; or çà, les simples moucherons et petits papillons y sont pris ; or çà, les gros taons malfaisants les rompent, or çà, et passent à travers. Le Cinquiesme et Dernier Livre, 12 Jean-François Paul de Gondi, cardinal de Retz Montmirail 1613-Paris 1679 Les lois désarmées tombent dans le mépris ; les armes qui ne sont pas modérées par les lois tombent bientôt dans l'anarchie. Mémoires Armand Jean du Plessis, cardinal de Richelieu Paris 1585-Paris 1642 Faire une loi et ne pas la faire exécuter, c'est autoriser la chose qu'on veut défendre. Mémoires Jean-Jacques Rousseau Genève 1712-Ermenonville, 1778 Les lois sont toujours utiles à ceux qui possèdent et nuisibles à ceux qui n'ont rien. Du contrat social Donatien Alphonse François, comte de Sade, dit le marquis de Sade Paris 1740-Charenton 1814 L'univers entier se conduirait par une seule loi, si cette loi était bonne. Aline et Valcour Donatien Alphonse François, comte de Sade, dit le marquis de Sade Paris 1740-Charenton 1814 Ce n'est jamais dans l'anarchie que les tyrans naissent, vous ne les voyez s'élever qu'à l'ombre des lois ou s'autoriser d'elles. Juliette Donatien Alphonse François, comte de Sade, dit le marquis de Sade Paris 1740-Charenton 1814 C'est dans le silence des lois que naissent les grandes actions. Juliette Louis Antoine Léon Saint-Just Decize 1767-Paris 1794 Les révolutions sont moins un accident des armes qu'un accident des lois. Esprit de la Révolution et de la Constitution en France Louis Antoine Léon Saint-Just Decize 1767-Paris 1794 Les tyrans périssent par la faiblesse des lois qu'ils ont énervées. Esprit de la Révolution et de la Constitution en France Louis Antoine Léon Saint-Just Decize 1767-Paris 1794 Les longues lois sont des calamités publiques. Fragments sur les institutions républicaines Luc de Clapiers, marquis de Vauvenargues Aix-en-Provence 1715-Paris 1747 Quiconque est plus sévère que les lois est un tyran. Réflexions et Maximes François Marie Arouet, dit Voltaire Paris 1694-Paris 1778 Il croyait que les lois étaient faites pour secourir les citoyens autant que pour les intimider. Zadig ou la Destinée Zadig Anonyme Subis la loi que toi-même as faite. Patere quam ipse fecisti legem. Commentaire Traduction latine d'une pensée de Pittacos de Mytilène. Pétrone, en latin Caius Petronius Arbiter ? -Cumes 66 après J.-C. Que peuvent les lois, là où ne règne que l'argent ? Quid faciant leges, ubi sola pecunia regnat ? Satiricon, chap. 14 Plaute, en latin Maccius (ou Maccus) Plautus Sarsina, Ombrie, vers 254-Rome 184 avant J.-C. La loi ne donne pas les mêmes droits au pauvre qu'au riche. … quando aequa lege pauperi cum divite Non licet… La Cassette, III, 532 Jean-Baptiste Santeul Paris 1630-Dijon 1697 Ce que nous écrivons fait loi. Lex est quod notamus. Commentaire Devise de la Chambre des notaires, à Paris. Ménandre Athènes vers 342 avant J.-C.-Athènes vers 292 L'honnêteté est au-dessus des lois mêmes. Le Carthaginois, fg. 265 K (traduction G. Guizot) Pindare Cynoscéphales, près de Thèbes, 518 avant J.-C.-Argos ? 438 avant J.-C. La loi, reine du monde, des hommes et des dieux. Fragment, 49 (traduction Puech) Platon Athènes vers 427-Athènes vers 348 ou 347 avant J.-C. Jamais aucun homme ne fait aucune loi ; les vicissitudes et les calamités de toute nature […] décident de toutes nos législations. Les Lois, IV, 709a (traduction Éd. des Places S. J.) Plutarque Chéronée, en Béotie, vers 50 après J.-C.-Chéronée, en Béotie, vers 125 Le temps des armes n'est pas celui des lois. Vies parallèles, Vie de César, XXXV (traduction D. Ricard) Sophocle Colone, près d'Athènes, entre 496 et 494 avant J.-C.-Athènes 406 avant J.-C. Les lois non écrites, inébranlables, des dieux. Antigone, 454 (traduction Mazon) William Blake Londres 1757-Londres 1827 Les prisons sont bâties avec les pierres de la Loi, les bordels avec les briques de la Religion. Prisons are built with stones of Law, brothels with bricks of Religion. The Marriage of Heaven and Hell Edmund Burke Dublin vers 1729-Beaconsfield 1797 De mauvaises lois sont la pire sorte de tyrannie. Bad laws are the worst sort of tyranny. Speech in Bristol, 1780 Mikhaïl Aleksandrovitch Cholokhov Vechenskaïa, Ukraine, 1905-Vechenskaïa, Ukraine, 1984 La vie dicte aux hommes ses lois, qui ne sont écrites nulle part. Le Don paisible Charles Caleb Colton 1780-1832 La loi et l'équité sont deux choses que Dieu a unies, mais que l'homme a séparées. Law and equity are two things which God hath joined, but which man hath put asunder. Lacon Carlo Alberto Pisani Dossi, dit Carlo Dossi Zenevredo, Pavie, 1849-Cardina, Côme, 1910 La loi est la même pour tous les misérables. La legge è uguale per tutti gli straccioni. Note Azzurre, 2023 Carlo Alberto Pisani Dossi, dit Carlo Dossi Zenevredo, Pavie, 1849-Cardina, Côme, 1910 Pourquoi, pauvres idiots, commettre des coquineries en dehors de la loi ? il y a tellement de place pour en commettre en dedans. Perchè, o stolti, far birberie fuor della legge ? c'è tanto posto di farne dentro ! Note Azzurre, 1977 Immanuel, en français Emmanuel Kant Königsberg 1724-Königsberg 1804 Le ciel étoilé au-dessus de ma tête et la loi morale au fond de mon cœur. Der bestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir. Critique de la raison pratique Félix Lope de Vega Carpio Madrid 1562-Madrid 1635 Ne vois-tu pas que la loi engendre aussi la malignité ? ¿ No ves tú que de la ley nace también la malicia ? El gran duque de Moscovia, II, 4 Jacques Perk Dordrecht 1859-Amsterdam 1881 La véritable liberté obéit aux lois. Aan de Sonnetten William Shakespeare Stratford on Avon, Warwickshire, 1564-Stratford on Avon, Warwickshire, 1616 Bien qu'elle fût en sommeil, la loi n'était pas morte. The law hath not been dead, though it hath slept. Mesure pour mesure, II, 2, Angelo Jonathan Swift Dublin 1667-Dublin 1745 Les lois sont semblables aux toiles d'araignée, qui attrapent les petites mouches, mais laissent passer guêpes et frelons. Laws are like cobwebs, which may catch small flies, but let wasps and hornets break through. A Critical Essay upon the Faculties of the Mind loi (difficultés) nom féminin (latin lex, legis) Orthographe 1. On écrit avec un trait d'union : une loi-cadre, une loi-programme, un décret-loi. - Plur. : des lois-cadres, des lois-programmes, des décrets-lois. 2. On écrit sans trait d'union se mettre hors la loi, mais avec deux traits d'union un hors-la-loi (= un individu qui, par ses actions, s'est mis hors la loi, un bandit). ● loi (expressions) nom féminin (latin lex, legis) Familier. C'est la loi et les prophètes, c'est une autorité incontestée. Dicter, imposer sa loi à quelqu'un, lui imposer ses volontés, le dominer absolument. Familier. Faire la loi (quelque part), y être le maître absolu. Homme de loi, magistrat. Se faire une loi de, s'imposer quelque chose comme un devoir. Familier. Suivre sa loi, suivre sa nature profonde. Tomber sous le coup de la loi, constituer une infraction à la loi, être passible d'une peine. Loi d'exception ou de circonstance, loi qui consacre une dérogation momentanée à la loi constitutionnelle ou à la légalité ordinaire. Loi(s) fondamentale(s), la Constitution ou les textes formant la Constitution d'un pays. Loi d'habilitation, loi autorisant le gouvernement à prendre, par ordonnances, des mesures qui relèvent normalement du domaine de la loi. Loi organique, loi qui vient préciser l'organisation des pouvoirs publics établis par la Constitution. Loi d'orientation, loi définissant un certain nombre de principes, dans un domaine donné. Loi (de) programme, loi dépourvue de caractère contraignant, fixant les objectifs et les moyens de l'action de l'État dans un secteur déterminé ; en matière financière, loi regroupant, afin de rendre cohérent le financement d'un objectif donné, des prévisions d'ouverture d'autorisations de programme à réaliser par des lois de finances ultérieures. Loi de finances, texte législatif qui détermine chaque année la nature, le montant et l'affectation des ressources et des charges de l'État, compte tenu d'un équilibre économique et financier qu'il définit. Loi de probabilité d'une variable aléatoire X, couple formé de l'ensemble Ω des valeurs que peut prendre X et de la probabilité pour que X appartienne à un sous-ensemble de Ω. Loi naturelle, synonyme de religion naturelle. ● loi (synonymes) nom féminin (latin lex, legis) Religion. Loi naturelle
Synonymes :

loi
n. f.
rI./r
d1./d Règle édictée par une autorité souveraine et imposée à tous les individus d'une société. Se conformer aux lois de son pays.
|| DR Prescription obligatoire du pouvoir législatif. Lois civiles, criminelles.
Loi de finances, qui fixe l'évaluation globale du budget de l'état, de ses dépenses et du rendement des impôts et qui autorise le gouvernement à recouvrer ceux-ci.
Loi organique.
|| Par ext. Ensemble des lois. Nul n'est censé ignorer la loi.
|| Homme de loi: juriste.
d2./d (Plur.) Conventions régissant la vie sociale.
Les lois de la guerre.
d3./d Fig. Autorité, pouvoir. La loi du plus fort.
|| Faire la loi: se conduire en maître, dicter sa volonté à autrui.
rII./r Ensemble des règles que tout être conscient et raisonnable se sent tenu d'observer. La loi morale.
Loi naturelle: principe du bien tel qu'il se révèle à la conscience.
|| Loi divine: préceptes que Dieu a donnés aux hommes par révélation.
rIII/r
d1./d Expression de rapports constants entre des phénomènes du monde physique. Loi de la gravitation universelle.
|| Par ext. Lois économiques, sociologiques.
d2./d MATH Loi de composition: V. composition. Loi normale: V. Gauss.
————————
loi
n. f. Titre auquel une monnaie doit être fabriquée.

I.
⇒LOI1, subst. fém.
I. — Règle générale impérative.
A. — Règle, prescription émanant de l'autorité souveraine dans une société donnée et entraînant pour tous les individus l'obligation de s'y soumettre sous peine de sanctions. Loi rigoureuse; lois sages; violer la loi :
1. ... seule, une société constituée jouit de la suprématie morale et matérielle qui est indispensable pour faire la loi aux individus; car la seule personnalité morale qui soit au-dessus des personnalités particulières est celle que forme la collectivité.
DURKHEIM, Divis. trav., 1902, p. V.
Loi écrite. Loi rédigée par le législateur. À Rome, (...) les premières lois écrites furent une compilation des lois grecques, rédigée par des décemvirs (CONDORCET, Esq. tabl. hist., 1794, p. 77).
Lois humaines. Lois positives, prescriptions établies par les hommes responsables de communautés. On était adorateur de Jéhova et d'Oesus, avant d'être citoyen ou sujet de l'empire; et les prêtres décidaient à quelles lois humaines leur dieu permettait d'obéir (CONDORCET, Esq. tabl. hist., 1794p. 81). Les lois physiques sont fatales, parce qu'elles s'appliquent à des êtres inertes, tandis que les lois humaines s'appliquent à des êtres libres (Cl. BERNARD, Princ. méd. exp., 1878, p. 199) :
2. La loi éternelle et souveraine résidait dans la raison divine, qui règle les relations des choses et les coordonne à leur fin. De cette source émanait l'autorité des lois humaines, justes et obligatoires, sous la triple réserve de ne pas excéder les bornes du pouvoir, de procurer le bien-être de la communauté, de répartir proportionnellement les droits et les charges...
OZANAM, Philos. Dante, 1838, p. 251.
Loi positive. Loi écrite p. oppos. à loi naturelle ou non écrite. Le Code civil (...) commence par cette maxime : Art. 1er. « Il existe un droit universel et immuable, source de toutes les lois positives. Il n'est que la raison naturelle, en tant qu'elle gouverne tous les hommes » (BONALD, Législ. primit., t. 1, 1802, p. 143).
1. [Dans la France contemporaine] Règle écrite de caractère permanent ayant une portée générale et un caractère impératif, élaborée et votée par un Parlement élu, promulguée par le Président de la République et publiée au Journal Officiel. Projet, proposition de loi; initiative des lois; loi électorale; lois politiques; loi de développement, de règlement. Le journal est bridé, muselé par des lois draconiennes; il est sous la surveillance de la police (GONCOURT, Journal, 1860, p. 743). Virot : Et alors, si la chambre vote la loi, vous la rejetez? Le général : Mais certainement... au moins la première fois, que diable! Le Sénat se doit bien cela! (PAILLERON, Monde où l'on s'ennuie, 1869, II, 1, p. 78).
Avoir force de loi (v. force I B 4).
Lois civiles. ,,Celles qui règlent les droits et les devoirs, les intérêts et les rapports des citoyens entre eux`` (Ac. 1835-1935). Le patriarche des Maronites conserve seul la décision de tous les cas où la loi civile est en conflit avec la loi religieuse, comme les mariages, dispenses, séparations (LAMART., Voy. Orient, t. 2, 1835, p. 102). Le monde moderne dans toute sa puissance (...) n'a su (...) se faire ni une politique, ni une morale, ni un idéal, ni des lois civiles ou pénales, qui soient en harmonie avec les modes de vie qu'il a créés (VALÉRY, Variété III, 1936, p. 198).
Loi constitutionnelle, loi fondamentale (d'un État). Loi qui règle la nature du pouvoir, la forme du gouvernement, l'exercice des pouvoirs et leurs rapports. Lois fondamentales de la République (DE GAULLE, Mém. guerre, 1954, p. 315) :
3. ... les lois constitutionnelles (...) se divisent en deux parties : les unes règlent l'organisation et les fonctions du corps législatif; les autres déterminent l'organisation et les fonctions des différents corps actifs. Ces lois sont dites fondamentales...
SIEYÈS, Tiers état, 1789, p. 67.
Loi de circonstances, loi d'exception. Loi dérogeant momentanément à l'ordre public constitutionnel et inspirée par des circonstances exceptionnelles auxquelles elle est censée remédier. (Dict. XIXe et XXe s. dont Ac. 1835-1935). V. loi municipale infra, ex. 4.
Lois criminelles. Lois relatives aux poursuites, aux jugements et aux peines des infractions. Toute tentative pour rédiger sur la responsabilité des ministres une loi précise et détaillée, comme doivent l'être les lois criminelles, est inévitablement illusoire (CONSTANT, Princ. pol., 1815, p. 79).
Loi de finances. ,,Loi prévoyant et autorisant, pour chaque année civile, l'ensemble des ressources et des charges de l'État`` (Budgét. 1978; ds Lexis 1975, Lar. Lang. fr. et Hachette 1980).
Loi fiscale. ,,Celle qui règle la quotité et le mode de perception des contributions publiques`` (Ac. 1835-1935).
Loi interprétative (v. interprétatif A 1).
Loi municipale. Loi relative à l'administration des communes :
4. Les gouvernements libéraux, réinstallés depuis dans la péninsule, n'ont-ils pas été forcés de réformer les Cortès de Cadix, d'établir deux chambres, d'en venir jusqu'aux lois d'exception et à la suppression de la liberté de la presse? Cette nation de muletiers et de bergers-soldats, où chaque individu jouit de la plus entière indépendance, où chaque commune, gouvernée par ses lois municipales, d'origine romaine, mêlées d'arabe, est une petite république...
CHATEAUBR., Mém., t. 3, 1848, p. 219.
Loi organique. Loi située entre les lois ordinaires et les lois constitutionnelles qu'elle complète, votée par le Parlement et soumise à certaines conditions de vote et de contrôle. (Dict. XIXe et XXe s. dont Ac. 1835-1935).
Loi pénale. Loi relative aux peines. Ce livre [,] le Dernier Jour d'un condamné (...) n'a point été étranger à l'introduction des circonstances atténuantes dans la loi pénale (HUGO, Corresp., 1862, p. 394). À Rome (...) les seules obligations de famille que consacre la loi pénale sont celles qui lient le client au patron et réciproquement (DURKHEIM, Divis. trav., 1893, p. 130).
Loi somptuaire. Loi ayant pour objet de limiter les dépenses effectuées par les citoyens pour le luxe ou de réprimer celui-ci en taxant les citoyens par l'impôt. Philippe-le-Bel, dans le siècle suivant, remit en vigueur d'anciennes lois somptuaires, pour réprimer le luxe de la bourgeoisie (JOUY, Hermite, t. 4, 1813, p. 258) :
5. Le luxe de la table consistait surtout dans l'abondance des mets; et les choses allèrent si loin, que nos rois se crurent obligés d'y mettre un frein par des lois somptuaires qui eurent le même sort que celles rendues en pareille matière par les législateurs grecs et romains.
BRILLAT-SAV., Physiol. goût, 1825, p. 273.
Loi + nom propre (celui de l'auteur du projet ou de la proposition ou de celui qui l'a fait voter), loi + date (celle du vote de la loi), loi + titre (celui du sujet traité). Loi Bérenger, Loi Gouvion-Saint-Cyr. La loi sur la responsabilité des communes à l'égard des conscrits lui paraît barbare et révolutionnaire (CHÊNEDOLLÉ, Journal, 1812, p. 70). Cela peut me servir pour mon discours sur loi Falloux (BARRÈS, Cahiers, t. 5, 1906, p. 78) :
6. ... AU NOM DU PEUPLE ET DE L'EMPIRE FRANÇAIS, Vu la loi du 15 février 1872 relative au rôle éventuel des Conseils généraux dans des circonstances exceptionnelles (...); Vu l'état de guerre existant entre la France et l'Allemagne depuis le 3 septembre 1939 (...) déclarons que nous accomplirons cette mission...
DE GAULLE, Mém. guerre, 1954, p. 313.
Passé en loi (vx). Qui est appliqué comme l'est une loi; qui en a l'autorité. (Ds LITTRÉ et Lar. Lang. fr.).
2. HISTOIRE
a) HIST. ROMAINE
Loi agraire (v. agraire B 2).
Loi annonaire. Loi ,,qui pourvoyait à ce que les vivres n'enchérissent pas`` (Ac. 1835, 1878).
Loi des Douze Tables.
b) HIST. DE FRANCE
Loi bursale.
Lois scélérates.
3. Loi de l'État, collectiv. et absol. La loi; (parfois au plur.) les lois. Ensemble des prescriptions, des règles qui sont reçues dans un État, qui ont force de loi dans un pays, ou qui régissent une matière. La loi française; connaître, observer la loi; tomber sous le coup de la loi; égalité devant la loi. Mais songez donc, monsieur, qu'autrefois on nous tuait pour cinq sous parisis. C'était la loi. Tout noble ayant tué un vilain devait jeter cinq sous sur la fosse du mort (COURIER, Pamphlets pol., Au réd. « Censeur », 1819-20, p. 11). La bibliothèque, pleine de livres de loi et de répertoires juridiques (LACRETELLE, Silbermann, 1922, p. 79) :
7. ... les citoyens français ne peuvent pas disposer librement de leurs biens. Ils ne peuvent pas les transférer par dons ou legs absolument à qui leur plaît : la loi de l'État intervient pour leur dire en partie à qui les transmettre, et selon quelle proportion.
JAURÈS, Ét. soc., 1901, p. 187.
Nul n'est censé ignorer la loi. En matière pénale, nul ne peut se prévaloir de son ignorance de la loi, des textes de la loi, pour obtenir une excuse, une circonstance atténuante, l'indulgence des tribunaux. Nul n'est censé ignorer la loi. Il y a plus de deux cent mille lois (RENARD, Journal, 1901, p. 665). V. axiome ex. 18.
4. a) [P. réf. à la force exécutoire attachée à la loi] Autorité de l'état, force publique. Peu importe qui réclame la protection de la loi, puisque la loi est égale pour tous (DUMAS père, Kean, 1836, III, 12, p. 155).
Force est restée à la loi. L'autorité publique, légale, est restée maître de la situation :
8. Les brigands (...) ont tué ou blessé grièvement dix gendarmes (...). En présence de si grands malheurs, ce n'est pas une médiocre consolation de penser que là, comme partout, force est restée à la loi.
ABOUT, Roi mont., 1857, p. 199.
b) [P. réf. à l'ancienne signification de loi, synon. de justice]
Au nom de la loi.
Homme de loi
Juriste versé dans l'interprétation des lois, qui donne des consultations sur des points de droit. (Dict. XIXe et XXe s. dont Ac. 1835-1935). Laisse-moi au moins te parler en homme de loi et agiter une question de principe (CHÂTEAUBRIANT, Lourdines, 1911, p. 95).
Hommes/gens de loi (souvent au plur.). Officiers ministériels près les tribunaux; gens de justice. Il faut toujours voir en lui [Robespierre] l'homme de loi sérieux, préoccupé de ses devoirs, soucieux de ne pas ternir l'honneur professionnel de l'orateur de la barre (SOREL, Réfl. violence, 1908, p. 146) :
9. Voilà que la mère parlait de s'adresser à un robin d'Audierne. Peut-être bien qu'elle n'arriverait à rien, mais n'était-ce pas dangereux que les gens de loi fourrent leur nez ici? Ils suceraient le pauvre argent de la famille. Est-ce qu'il ne valait pas mille fois mieux s'arranger à la bonne?
QUEFFÉLEC, Recteur, 1944, p. 184.
5. Lois non écrites, règles coutumières, traditions, conventions propres à un pays ou internationales, qui sont habituellement en usage et respectées sans déclaration expresse :
10. Loi [it. ds le texte] des otages : Si les Chouans avaient tué un bleu, on prenait quatre des plus notables parmi les partisans de la Chouannerie et on les exposait les premiers au feu, en les menant à l'ennemi.
CHÊNEDOLLÉ, Journal, 1812, p. 70.
Lois de la guerre. Règles humanitaires élémentaires que la plupart des nations sont convenues d'observer entre elles en temps de guerre. (Dict. XIXe et XXe s.).
Loi de Lynch (v. lynch, rem. s.v. lyncher).
Loi des nations. Synon. vieilli de Droit des gens, c'est-à-dire des règles qui règlementent les rapports des nations entre elles. (Ds Ac. 1835-1935).
B. — Règle, principe, émanant de Dieu, de la divinité, d'une autorité supérieure à l'homme et qui s'impose à lui, à sa conscience.
N'avoir ni foi, ni loi (v. foi B 2).
1. Loi(s) divine(s)
a) Synon. rare de loi naturelle (cf. infra I B 3).
b) Règle, prescription que Dieu donne à l'homme par la Révélation. La loi morale est aussi une loi divine, et j'adore la conscience, le dieu intérieur que chacun porte en soi (MÉNARD, Rêv. païen, 1876, p. 82). Ma vie intérieure se passe au milieu de songes plus mystérieux les uns que les autres. Tout le cortège mesquin des Lois humaines a fait place au cortège lumineux des Lois divines (CAPET, Techn. sup. archet, 1916, Préf., p. 7).
2. Loi ancienne, Loi nouvelle
a) Loi (ancienne/de Moïse/mosaïque/de l'Ancien Testament). Commandements et institutions écrits dans le Pentateuque et donnés par Dieu à son peuple par l'intermédiaire de Moïse; p. méton. Ancien Testament. Docteurs de la Loi; religion de la Loi (synon. de religion juive). Au milieu des pompes de l'Apocalypse, précédé des vingt-quatre vieillards, qui sont les écrivains de l'ancienne Loi (...), le Christ s'avance (OZANAM, Philos. Dante, 1838, p. 151). Hiram, l'architecte du roi Salomon, bâtissait le temple de Jérusalem pour abriter les tables de la Loi selon laquelle tous les hommes devaient vivre frères, ni plus ni moins qu'en paradis (ADAM, Enf. Aust., 1902, p. 32) :
11. « Jésus-Christ est donc le véritable Dieu des hommes » à l'exclusion du Dieu très haut et très bon, du Dieu créateur et providence, du Dieu Père, vers qui les prophètes de l'ancienne Loi et les docteurs de la nouvelle, vers qui les apôtres et Jésus-Christ lui-même, ont dirigé la prière du genre humain.
BREMOND, Hist. sent. relig., t. 4, 1920, p. 389.
La Loi et les Prophètes. L'ensemble des textes législatifs du Pentateuque d'une part et des Prophètes et des Hagiographes d'autre part, c'est-à-dire, au temps de Jésus, l'ensemble des Livres Saints, la Sainte Écriture tout entière. Aimez Dieu de tout votre cœur et votre prochain comme vous-même, ceci renferme la Loi et les prophètes (TOCQUEVILLE, Corresp. [avec Gobineau], 1843, p. 58).
Au fig. Vérité incontestée, indubitable; tout ce qu'il est nécessaire et suffisant de savoir, de faire. Aimer, danser et prier, en ce pays, c'est la loi et les prophètes (TOULET, Mar. Don Quichotte, 1902, p. 110). De toute façon, avec un acte régulier, nous aurons avec nous la loi et les prophètes (VAN DER MEERSCH, Invas. 14, 1935, p. 318).
b) Loi nouvelle. ,,Loi que Jésus-Christ a donnée aux hommes pour les conduire au salut éternel`` (Bible Suppl. 1957). Synon. ,,« loi nouvelle » parce qu'elle remplace l'ancienne, « loi de grâce » à cause de sa nature, « nouveau testament ou nouvelle alliance » à raison de sa substitution à l'alliance ancienne`` (ibid.); autres synon. loi évangélique, loi de Jésus-Christ. J'ai fait une table rase pour être neuf à la loi nouvelle (GIDE, Journal, 1946, p. 294) :
12. La loi de justice étoit grande, superbe, entière et consolante, parce qu'elle venoit également de la vie; mais qui la compareroit à la loi de grace, dont la douceur est telle, que personne n'en peut mesurer la hauteur, la largeur, ni la profondeur?
SAINT-MARTIN, Homme désir, 1790, p. 220.
c) [P. ext. de a et b; dans les religions du Livre] Prescription religieuse. L'expédition ne va pas sans quelque risque pour le Frank comme pour la Turque. Un coup de couteau est vite donné, par un valet trop fidèle à la loi du Coran (FARRÈRE, Homme qui assass., 1907, p. 253).
3. Loi naturelle. Principes de justice et de bien, règles de conduite imprimées dans le cœur et la conscience de l'homme en raison de sa nature :
13. Il n'est pas vrai que l'homme ait pu découvrir la loi naturelle par la seule lumière de sa raison, puisque les plus beaux génies, et les philosophes de l'Antiquité païenne les plus appliqués à la recherche des devoirs de l'homme et du pouvoir de la divinité, n'ont eu sur ces grands objets que des notions très-imparfaites...
BONALD, Législ. primit., t. 1, 1802, p. 168.
C. — Exercice d'une autorité, contrainte extérieure à l'individu qui l'oblige à se soumettre et qui émane d'autres individus ou de forces extérieures à l'homme. Loi commune.
1. Littér., vieilli
a) Puissance, autorité, domination (de quelqu'un, d'une nation, d'un ordre social) qui s'impose elle-même (à quelqu'un, à une nation, à un ordre social). La loi du vainqueur; soumettre à sa loi. Alexandre rangea toute l'Asie sous sa loi, sous ses lois (Ac. 1835-1935). Bientôt, la loi du plus fort se fit sentir : (...) les femmes, par cela même qu'elles étaient les plus faibles, furent assujetties aux travaux les plus pénibles, et en recueillirent le moins de fruit (LACLOS, Éduc. femmes, 1803, p. 458). C'est le seigneur qui dispose du travail des serfs. Serfs agricoles, disséminés sur l'immense domaine, serfs (...) réunis dans les annexes de la maison seigneuriale, tous ils sont sous la loi d'un individu (JAURÈS, Ét. soc., 1901, p. 153) :
14. On a blâmé les chevaliers d'avoir été chercher les infidèles jusques dans leurs foyers. Mais on n'observe pas que ce n'étoit, après tout, que de justes représailles contre des peuples qui avoient attaqué les premiers les peuples chrétiens : les Maures, que Charles Martel extermina, justifient les croisades. Les disciples du Coran sont-ils demeurés tranquilles dans les déserts de l'Arabie, et n'ont-ils pas porté leur loi et leurs ravages jusqu'aux murailles de Delhi, et jusqu'aux remparts de Vienne?
CHATEAUBR., Génie, t. 2, 1803, p. 483.
Dicter/donner des lois. Exercer sa domination sur ses conquêtes. Dès demain (...) c'est vous et Koller qui dicterez des lois au Danemark (SCRIBE, Bertrand, 1833, I, 6, p. 132). La grande tribu Kel-Rhelâ, qui donne ses lois au Hoggar (BENOIT, Atlant., 1919, p. 248) :
15. ... La France cherche à rentrer dans le sentier étroit de la sagesse, et (...) après avoir dicté des lois à l'Europe, elle veut s'en donner à elle-même...
BONALD, Législ. primit., t. 1, 1802, p. 128.
b) Au fig. Ascendant, volonté (d'une personne) que l'on subit (volontairement). La belle Mariette, lors de son début à l'Opéra (...) soumit à sa loi l'un des ducs les plus brillants de la cour de Louis XVIII (BALZAC, Rabouill., 1842, p. 305).
(Être) sous la/les loi(s) de qqn (vieilli). (Être) tout dévoué à quelqu'un, à sa volonté, à ses caprices. Être sous les lois d'une femme (Ac. 1835, 1878). Un obstacle barbare De mes bras amoureux vainement te sépare; Tu connais quel amant s'engagea sous ta loi : Je saurai tout dompter pour t'assurer à moi (LEGOUVÉ, Mort Henri IV, 1806, IV, 5, p. 406).
Subir/recevoir la loi de qqn. Être contraint de se soumettre à sa volonté, à ses décisions, à ses ordres. Maintenant l'ennemi contenu subira notre loi et notre manœuvre (BORDEAUX, Fort de Vaux, 1916, p. 302) :
16. Dans ce tems même nous subissions la loi des Anglais sur mer; aucun de nos bâtimens ne parvenait à la Louisiane, et l'on ne pouvait payer à ces sauvages les présens que les Français s'étaient obligés de leur faire...
BAUDRY DES LOZ., Voy. Louisiane, 1802, p. 89.
2. Contrainte imposée par des individus à d'autres individus. Loi du milieu, du gang.
Dicter/donneraire/imposer la (sa) loi. Commander, avoir une autorité et la faire peser sur autrui pour lui imposer sa volonté. Je n'ai regretté qu'une seule chose, et qui est entièrement de ma faute : c'est de ne pas m'être trouvé dans des conditions à donner la loi au lieu de la recevoir (BALZAC, Lettres Étr., t. 2, 1844, p. 457). Puis, quand on serait les maîtres, on dicterait des lois aux patrons, ils auraient à leur tour le poing sur la gorge (ZOLA, Germinal, 1885, p. 1348) :
17. Toutes ces misères, toutes ces injustices et tous ces désordres viennent de ce qu'en fait une classe monopolise les moyens de production et de vie, et impose sa loi à une autre classe et à toute la société.
JAURÈS, Ét. soc., 1901, p. 130.
Péj. et usuel. Faire la loi. Régner en maître. Mais quoi c'est que vous avez tous à vous pâmer devant lui? Vous a-t-il jeté un sort, le beau marle, avec ses chansons? Depuis un an, il fait la loi au Chenal du Moine (GUÈVREMONT, Survenant, 1945, p. 269) :
18. — Vous savez bien que nous organisons la fête à notre guise. — Et si Frantz rentrait dès ce soir, avec sa fiancée? — Eh bien! Il ferait ce que nous voudrions!... « Il s'agit d'une noce, sans doute, se dit Augustin. Mais ce sont les enfants qui font la loi, ici?... Étrange domaine! »
ALAIN-FOURNIER, Meaulnes, 1913, p. 74.
Loi de la jungle (v. jungle B).
3. Au fig.
N'avoir (point) d'autre loi que. Se faire une règle de n'obéir qu'à..., de ne consulter que... Oreste [à Jupiter] : (...) Hors nature, contre nature, sans excuse, sans autre recours qu'en moi. Mais je ne reviendrai pas sous ta loi : je suis condamné à n'avoir d'autre loi que la mienne (SARTRE, Mouches, 1943, I, 2, p. 101).
(Se) faire une loi de (qqc.); (se) faire une loi de + inf. (S')imposer une règle de conduite, une manière d'agir, un devoir, une obligation. Lorsque l'on fut las de parler de poètes, la marquise, qui se faisait une loi d'admirer tout ce qui amusait son mari, daigna regarder Julien (STENDHAL, Rouge et Noir, 1830, p. 245). La noblesse qui respire en votre personne nous fait une loi de chercher à forcer votre estime (SANDEAU, Mlle de La Seiglière, 1848, p. 124) :
19. ... je demeurais chez ma tante (...) dont j'attends une succession considérable : ce qui, joint aux égards que je dois à son âge et à ses excellentes qualités, me fait une loi de ne la contrarier jamais.
JOUY, Hermite, t. 4, 1813, p. 189.
[Sans déterminatif]
Faire loi. Avoir une autorité suffisante pour s'imposer aux individus, comme est imposée la loi; faire autorité. J'entends parfois kiétisme que Littré n'autorise pas, la bonne prononciation étant kui-yé-tisme, malgré inquiet. Mais l'usage fait loi. J'ai eu quelque difficulté à empêcher quelqu'un dans L'Ennemi de dire abru pour abrupt. On dira abru, un jour, puisqu'on dit exa (GREEN, Journal, Paris, 1969 [1955-58], Paris, Plon, p. 1179) :
20. Il faut placer dans le temple des sages, et non pas sur les bancs des opinants, ceux dont l'opinion est d'une grande autorité. On doit les employer à décider, mais non pas à délibérer. Leur voix doit faire loi et non pas faire nombre.
JOUBERT, Pensées, t. 1, 1824, p. 365.
Nécessité fait loi (proverbe). En cas de nécessité, tout ce qui est repréhensible, ou non admis, devient permis, ou est accompli comme s'il était permis. (Ds Ac. 1935 et Lar. Lang. fr.).
Nécessité n'a point de loi. Un besoin extrême, un péril imminent expliquent et excusent des actions normalement répréhensibles :
21. Pour comble d'ennui, il se sent tout à coup, un besoin incommode, fruit de sa peur, sans aucun doute; mais le privé se trouvait dans le corridor, et Giovan n'y fût pas allé, dût-il crever. Nécessité n'a point de loi. Lassé de frétiller d'un pied sur l'autre, le malheureux se soulagea pleinement où il put, aux dépens de son nez...
BOURGES, Crépusc. dieux, 1884, p. 315.
Prendre loi de. Obéir à. (Ds LITTRÉ et Lar. Lang. fr.).
D. — Souvent au plur.
1. Règles de la vie civile, qu'il est convenu de suivre; conventions que l'on considère comme devant être observées dans la vie en société, dans un jeu, dans une matière, d'un commun accord et tacitement. Les conventions, en vieillissant, par un long empire, se durcissent en lois (ARNOUX, Visite Mathus., 1961, p. 80).
a) Règles établies dans une matière. Les lois de la grammaire, de la syntaxe (Ac. 1835, 1878).
b) Conventions établies. Lois du jeu.
c) Conventions toutes coutumières; habitudes, usages de la vie en société. Ce contempteur des lois de l'élégance montrait une chevelure soignée (BALZAC, Fille Ève, 1839, p. 135). Roger : (...) Votre Majesté, car c'est le titre qui vous appartient désormais. Le Duc : Oui, grâce à ce titre de roi (...), grâce surtout aux ennuyeuses lois de l'étiquette (DUMAS père, Demois. St-Cyr, 1843, I, 6, p. 111).
SYNT. Lois de la bienséance, du devoir, de l'honneur, de l'hospitalité, de la politesse.
2. Synon. de norme. Lois de l'esthétique; lois de la perspective. Si vous partez d'une note plus claire que la note réelle, vous devrez suivre une gamme toujours plus claire (...). C'est là ce qu'on appelle, je crois, la loi des valeurs [Édouard Manet] (ZOLA, Mes haines, 1866, p. 257).
Lois de l'esprit. ,,Axiomes fondamentaux auxquels la pensée doit être conforme pour avoir une valeur logique`` (LAL. 1968) :
22. L'essence de l'esprit c'est bien la pensée, mais ce n'est point l'essence de l'homme. Aussi comprend-on que depuis le cogito la connaissance de soi se soit engagée dans deux voies fort différentes : l'une qui consiste à découvrir les lois de l'esprit et qu'on appelle l'analyse réflexive, l'autre qui s'efforce de scruter les racines biologiques et sociologiques de la pensée...
LACROIX, Marxisme, existent., 1949, p. 93.
Lois d'un genre. ,,Les « lois d'un genre » en esthétique sont les conditions qu'une œuvre doit remplir pour réaliser pleinement l'idéal du genre auquel elle appartient`` (LAL. 1968). [Dans la tragédie] Le débit est plus lent et le ton est plus grave, voilà les lois du genre (SAMSON, Art théâtr., 1863-65, p. 42). Jugea-t-on jamais personne selon les principes de la philosophie naturelle et les lois de l'esthétique? (FRANCE, Pt Pierre, 1918, p. 259) :
23. Des deux côtés entre lesquels il oscille, — ou de la musique qui déborde du lied, — ou de la musique emprisonnée dans le corps des mots, — Beethoven se heurte aux incompatibilités des lois des genres et des exigences de sa nature...
ROLLAND, Beethoven, t. 1, 1937, p. 164.
II. — Régularité générale constatable.
A. — Rapport nécessaire et constant entre des phénomènes naturels observés de façon répétée et énoncé sous forme de proposition ou de règle générale non impérative, mais sans possibilité pour l'homme de les modifier ou de s'y imposer par un acte de sa volonté. Lois invariables; lois universelles.
1. ,,Énoncé d'une propriété physique vérifiée de façon précise`` (UV.-CHAPMAN 1956). Lois astronomiques, physiques, chimiques; loi de Képler. La loi d'Ohm donne, pour un courant donné, la relation qui existe entre l'intensité, la différence de potentiel et la résistance (H. FONTAINE, Électrolyse, 1885, p. 9) :
24. La force d'attraction, c'est la mesure numérique du mouvement d'attraction en rapport avec les masses et les distances de ces masses. Cette mesure de l'attraction nous donne la loi, parce qu'elle nous fait prévoir ce qui arrivera quand nous aurons deux masses déterminées, à distances déterminées, dans des conditions déterminées. Mais, quant à la cause, nous ne la connaissons aucunement, comme dit Newton, et nous n'avons pas besoin de la connaître.
Cl. BERNARD, Princ. méd. exp., 1878, p. 199.
SYNT. Loi d'attraction, de gravitation; loi de Mariotte, de Joule, de Newton, de Werner; lois du frottement; loi des gaz parfaits; loi de la relativité.
Lois de la nature. Régularité constatée dans les faits et permettant d'en déduire des constantes, des règles qui gouvernent la nature, les éléments. Bien avant qu'il n'eût appris l'hébreu, le postulat de Renan était qu'il n'y a pas d'autres lois que les lois de la nature (MASSIS, Jugements, 1923, p. 39) :
25. Il n'y a de vrai dans leurs systèmes que ce qui produit en nous le sentiment de l'évidence, c'est-à-dire que ce qui est fondé sur les lois de la nature même. Il est remarquable encore que la nature ne nous laisse connaître de ses lois que celles qui ont des rapports avec nos besoins, car il n'y a que celles-là dont nous ayons le sentiment. Je définis donc la science : le sentiment des lois de la nature par rapport aux hommes.
BERN. DE ST-P., Harm. nat., 1814, p. 281.
2. P. anal. Règle constante; relation constante entre des phénomènes; manifestation extérieure de phénomènes complexes. Loi de l'offre et de la demande; lois économiques, géométriques; loi phonétique; loi des grands nombres; loi des trois consonnes. Ce monde est absurde, disent-ils. Non. Ce monde est; on n'en peut rien affirmer d'autre. Mais : a) Il paraît obéir à des lois, et même si celles-ci ne sont que statistiques, il obéit encore à la loi des grands nombres (MAUROIS, Journal, 1946, p. 13) :
26. ... Kepler, après une multitude d'essais pour démêler une loi dans les nombres qui expriment, d'une part les distances des planètes au soleil, d'autre part les durées de leurs révolutions, reconnut enfin que les durées sont proportionnelles aux racines carrées des cubes des distances. Voilà une loi arithmétique assez compliquée dans son énoncé et qui ne s'appliquait qu'aux six planètes alors connues.
COURNOT, Fond. connaiss., 1851, p. 55.
B. — P. anal., domaine du comportement humain. Lois naturelles ne possédant pas la rigueur des lois physiques, les relations données étant constantes, mais le comportement humain, libre et réfléchi, modifiant ou variant les résultats. Lois sociologiques; loi du progrès. Des phénomènes d'attraction psychique qui échappent aux lois connues de l'association des idées (BERGSON, Essai donn. imm., 1889, p. 126) :
27. Là est le danger de ce que les Allemands ont appelé la science de l'art, la Kunstwissenschaft, qu'à force d'expliquer l'œuvre et ses origines, sa genèse, qu'à force de la relier aux lois historiques ou psychologiques dont elle est l'application, on risque de perdre la conscience de son indépendance.
HUYGHE, Dialog. avec visible, 1955, p. 210.
REM. 1. Loi-cadre, subst. fém. Loi posant les principes, les dispositions générales qui servent de cadre et dont la portée, le développement et l'application sont laissés au soin de l'exécutif. Nous mettons les cheminots en garde contre les manœuvres visant à instaurer le régime autoritaire qui permettrait de faire appliquer contre la classe ouvrière des mesures antisociales, par le moyen des lois-cadres (L'Humanité, 19 janv. 1952, p. 4, col. 1). 2. Loi-programme, loi de programme, subst. fém. ,,Loi définissant les objectifs et les moyens de l'action économique et sociale de l'État dans un domaine déterminé pour cinq ans et fixant un échéancier de réalisation. Les lois de programme n'ont pas force obligatoire`` (DEBB.-DAUDET Pol. 1978).
Prononc. et Orth. : [lwa], [-]. Att. ds Ac. dep. 1694; 1694 et 1718 : loy. Étymol. et Hist. A. « Règle impérative, imposée à l'homme de l'extérieur »; 1. fin Xe s. comuna lei « règle applicable à tous, usage (dans un contexte religieux) » (Passion, éd. D'Arco Silvio Avalle, 384); 2. 2e moitié Xe s. lei « règle d'action imposée par la divinité, religion » (St Léger, éd. J. Linskill, 71); ca 1120 lei divine (St Brendan, éd. E.G.R. Waters, 2); 3. ca 1120 lei de terre « règles d'une société, d'un peuple, émanant d'une autorité souveraine » (ibid., 3); spéc. a) ca 1130 lei « acte écrit émanant d'une autorité souveraine et sanctionné par la force publique » (Lois Guillaume, éd. J.E. Matzke, p. 1); b) 1174-76 « acte non écrit, coutume » (GUERNES DE PONT-STE-MAXENCE, St Thomas, éd. E. Walberg, 779); 1579 loix de la guerre (GARNIER, Troade, éd. W. Foerster, t. 2, p. 131); c) ca 1210 loi « ensemble de règles établies par le législateur » (GUIOT DE PROVINS, Bible, éd. J. Orr, 2139); 1585 loy civile (DU FAIL, Contes d'Eutrapel, éd. J. Assézat, t. 2, p. 25); 1611 homme de loi « officier ministériel » (COTGR.); 1718 (Ac. : On appelle Hommes de loy ceux qui font profession de sçavoir les loix, les Jurisconsultes); 4. ca 1160 le plus souvent au plur. leis « ensemble d'obligations qui doivent être observées au sein d'une société » (Enéas, éd. J.-J. Salverda de Grave, 8296); 1672 lois de Vaugelas « lois qui régissent la grammaire » (MOLIÈRE, Femmes savantes, II, 7, 525); 5. « contrainte imposée par un individu à quelqu'un » a) 2e moitié XIIe s. fig. loi « domination de l'être aimé » (CHRÉTIEN DE TROYES, Chans. ds Chans. en a. fr., éd. E. Mätzner, XXXVIII, 10, p. 64); b) 1559 ployer sous ses loix « imposer sa domination par la victoire, la conquête » (O.DE MAGNY, Odes, éd. E. Courbet, t. 1, p. 27); 1560 asservir sous le joug de ses loix (J. GRÉVIN, L'Olimpe, éd. L. Pinvert, p. 246); 6. ca 1165 lei « règle que l'on s'impose (ou que l'on impose à quelqu'un) » (BENOÎT DE STE-MAURE, Troie, éd. L. Constans, 20394); 1552 se faire des loix à soy-mesme de qqc. (RONSARD, Amours, éd. P. Laumonier, t. 4, p. 26); 7. « règle imposée par les choses, les circonstances » 1585 necessité n'a point de loy (DU FAIL, Contes d'Eutrapel, t. 2, p. 262). B. « Ce que prescrit à l'homme sa propre raison, conscience » 1448 sans foy, sans loy (Journal d'un bourgeois de Paris, éd. Tuetey, 387); 1580 loy de la nature (R. GARNIER, Antigone, t. 3, p. 66); 1643 loi « règle d'action que l'homme trouve dans sa conscience » (CORNEILLE, Polyeucte, II, 2, 471). C. 1681 « règle non impérative découlant de la nature même des phénomènes » (BOSSUET, Connaissance de Dieu, éd. F. Lachat, t. 23, p. 190). Du lat. , acc. de , terme jur., également attesté aux sens de « règle, précepte » et « condition » notamment dans l'expr. fig. lex vitæ « condition imposée dès la naissance aux êtres vivants », en lat. chrét. « loi de Dieu », « religion », puis en lat. médiév. « coutume, droit coutumier » (1159, ds NIERM.). Fréq. abs. littér. : 20 460. Fréq. rel. littér. : XIXe s. : a) 44 097, b) 27 911; XXe s. : a) 25 635, b) 19 008. Bbg. ARVEILLER (R.). Fr. mod. 1974, t. 42, p. 275 (s.v. loi-programme). - BURGER (A.). Vieux fr. « loi » : « licence ». Mél. Wartburg (W. von) 1958, pp. 123-128. - GOOSSE (A.). R. belge Philol. Hist., 1964, t. 42, p. 215. - LAUNAY (M.). Le Vocab. pol. de J.-J. Rousseau, Paris, 1977, pp. 136-138. - ORR (J.). Z. rom. Philol. 1963, t. 79, p. 3. - POGGENBURG (R.P.) Racine, la loi et le destin tragique. In : [Mél. Pintard (R.).]. Trav. Ling. Litt. Strasbourg. 1975, t. 13, n° 2, pp. 189-190. - QUEM. DDL t. 3 (s.v. loi-programme); 11, 12, 18. - RITTER (E.). Les Quatre dict. fr. B. de l'Inst. nat. genevois. 1905, t. 36, p. 452.
II.
⇒LOI2, subst. fém.
NUMISM. Indication de la quantité d'alliage suivant laquelle doivent être fabriquées les monnaies. (Ds dict. XIXe et XXe s.).
Prononc. et Orth. : [lwa], [-]. Att. ds Ac. dep. 1718 : loy. Étymol. et Hist. 1271 lays (Ordonnance de Philippe III ds Ordonnances des rois de France, t. 11, p. 348). Emploi spécialisé de loi1, avec prob. infl. de aloi; cf. le lat. médiév. lex, legis de même sens (1191 ds Nov. gloss.).

1. loi [lwa] n. f.
ÉTYM. XIIe; lei, v. 980; lat. legem, accusatif de lex, legis « loi ».
———
I Règle impérative imposée à l'homme de l'extérieur.
1 (V. 1112). Règle ou ensemble de règles obligatoires établies par l'autorité souveraine d'une société et sanctionnées par la force publique. || Lois humaines; lois positives, civiles (→ Esclave, cit. 1), s'opposant aux lois naturelles (→ ci-dessous, II.). Droit (positif).Fondement (cit. 1) des lois; morale et lois. || Différence entre les lois et les mœurs (cit. 2, Montesquieu). || Le besoin de lois (→ Justice, cit. 11). || L'Esprit (cit. 177 et 184) des lois, de Montesquieu.Les lois d'un État (cit. 140), d'un pays, d'une nation. Législation; droit. || Ensemble des lois; l'appareil (cit. 14), l'arsenal des lois. || Recueil de lois. Code (codifier).Lois en harmonie (cit. 38) avec les mœurs, la société. || Lois et institutions (cit. 8 et 14). || Lois de l'Ancien Régime. Capitulaire (2. Capitulaire, cit. 1), charte, édit, ordonnance, règlement, statut.Loi écrite, exprimée, formelle; loi coutumière.Vivre sans lois (→ Anarchie, cit. 2; bois, cit. 5). || Absence de lois (→ Chaîne, cit. 15). 2. Anomie. || Donner, imposer des lois à un peuple (→ Église, cit. 5; inca, cit. 1). || Vivre sous les mêmes lois (→ Homme, cit. 72). || Être régi par des lois (→ Assimiler, cit. 3); ne dépendre que des lois (→ Égalité, cit. 7). || « Le plus grand malheur des hommes, c'est d'avoir des lois et un gouvernement » (cit. 24, Chateaubriand).Faire les lois. Légiférer, législateur, législatif, législation. || Élaborer, établir une loi.Rôle, effet des lois. || Loi qui établit (cit. 7 et 9), édicte, régit, règle qqch. (→ Fédéral, cit. 3). || Loi qui ordonne, oblige, autorise, permet, défend, interdit quelque chose. || « La liberté (cit. 20) est le droit de faire tout ce que les lois permettent » (Montesquieu). || Valeur d'une loi. || Équité (cit. 7 et 21), justice d'une loi; loi juste, impartiale (cit. 4), bonne, parfaite. || Loi injuste, absurde, inutile. || Loi invalide (vx), non valable. || Loi anticonstitutionnelle. || Loi dure, inexorable, terrible, tyrannique. Draconien (→ Attacher, cit. 20; corvée, cit. 3; juger, cit. 2). || Rigueur, tyrannie des lois (→ Famine, cit. 2). || Instabilité (cit. 1) des lois.Loi en vigueur, en application. || Loi en désuétude, loi caduque. || Abolir (cit. 6), abroger (cit. 1 et 2) une loi. || Changer (cit. 26) les lois. || Proposer de nouvelles lois (→ Innovation, cit. 1).Obéir aux lois, observer les lois (→ Autorité, cit. 20). || Observations des lois (→ Contrat, cit. 5, Rousseau). || Respect, terreur des lois (→ Bête, cit. 23; factieux, cit. 1).Infraction aux lois. Contravention, crime, délit (II.), dérogation, infraction, violation. || Braver, enfreindre, transgresser, violer les lois; contrevenir, déroger aux lois. || Peines sanctionnant les infractions aux lois.Gloser (cit. 3) sur les lois. || Étude, histoire (cit. 5) des lois (→ Historien, cit. 2). || Traité sur les lois, science des lois… Nomo- (nomologie).
REM. En un sens large, le mot loi s'applique aussi aux règles coutumières sanctionnées par l'autorité publique, et qui ne sont pas édictées par le législateur (→ Droit). Stricto sensu (en droit), il désigne seulement le droit écrit, par oppos. au droit coutumier ou droit non écrit.
1 (…) nos lois sont comme toiles d'araignes (d'araignées)… les petits moucherons et petits papillons y sont pris (…) les gros taons les rompent (…) et passent à travers (…)
Rabelais, 5e livre, XII.
2 Protagoras et Ariston ne donnaient autre essence à la justice des lois que l'autorité et opinion du législateur (…) il n'est chose en quoi le monde soit si divers qu'en coutumes et lois.
Montaigne, Essais, II, XII.
3 France, mère des arts, des armes, et des lois.
Du Bellay, Regrets, IX (→ Lait, cit. 5).
4 Sire, puisque le ciel entre les mains des rois
Dépose sa justice et la force des lois.
Corneille, Horace, V, 2.
5 (…) la multitude des lois fournit souvent des excuses aux vices, en sorte qu'un État est bien mieux réglé lorsque n'en ayant que fort peu, elles y sont fort étroitement observées (…)
Descartes, Discours de la méthode, II.
6 Une chose n'est pas juste parce qu'elle est loi (…) mais elle doit être loi parce qu'elle est juste.
Montesquieu, Cahiers, p. 125.
7 Il ne faut point faire par les lois, ce que l'on peut faire par les mœurs.
Montesquieu, Cahiers, p. 99.
8 Il croyait que les lois étaient faites pour secourir les citoyens autant que pour les intimider.
Voltaire, Zadig, VI.
9 Il est difficile qu'il y ait une seule nation qui vive sous de bonnes lois. Ce n'est pas seulement parce qu'elles sont l'ouvrage des hommes (…) Mais les lois ont été établies dans presque tous les États par l'intérêt du législateur, par le besoin du moment, par l'ignorance, par la superstition. On les a faites à mesure, au hasard, irrégulièrement, comme on bâtissait les villes (…) Voulez-vous avoir de bonnes lois (…) brûlez les vôtres, et faites-en de nouvelles.
Voltaire, Dict. philosophique, Lois, I.
10 Dans le fait, les lois sont toujours utiles à ceux qui possèdent et nuisibles à ceux qui n'ont rien : d'où il suit que l'état social n'est avantageux aux hommes qu'autant qu'ils ont tous quelque chose, et qu'aucun d'eux n'a rien de trop.
Rousseau, Du contrat social, I, IX, note.
11 (…) quand tout le peuple statue sur tout le peuple, il ne considère que lui-même (…) Alors la matière sur laquelle on statue est générale comme la volonté qui statue. C'est cet acte que j'appelle une loi.
Quand je dis que l'objet des lois est toujours général, j'entends que la loi considère les sujets en corps et les actions comme abstraites (…) Ainsi la loi peut bien statuer qu'il y aura des privilèges, mais elle n'en peut donner nommément à personne (…)
Sur cette idée, on voit à l'instant qu'il ne faut plus demander à qui il appartient de faire des lois, puisqu'elles sont des actes de la volonté générale (…) ni si la loi peut être injuste, puisque nul n'est injuste envers lui-même (…) ni comment on est libre et soumis aux lois, puisqu'elles ne sont que des registres de nos volontés.
Rousseau, Du contrat social, II, VI.
12 Mourir sans vider mon carquois !
Sans percer, sans fouler, sans pétrir dans leur fange
Ces bourreaux barbouilleurs de lois !
André Chénier, Iambes, XII.
13 Il n'y a de droit que lorsqu'il y a une loi pour défendre de faire telle chose, sous peine de punition. Avant la loi, il n'y a de naturel que la force du lion, ou le besoin de l'être qui a faim, qui a froid, le besoin en un mot (…)
Stendhal, le Rouge et le Noir, II, XLIV.
14 Le droit qui dérive de la coutume s'appelle droit coutumier (…) le droit qui dérive de la loi s'appelle droit écrit.
M. Planiol, Traité élémentaire de droit civil, t. I, no 10.
(1690). Par ext. (En parlant de coutumes anciennes). La loi du talion.(1837). || Loi de Lynch. Lynchage.
(1690). Dr. Disposition prise par le pouvoir législatif. Législateur, législature; chambre, parlement. || Avoir l'initiative des lois.(1869). || Projet de loi, émanant de l'initiative gouvernementale, par oppos. à proposition de loi, d'initiative parlementaire.Le rapporteur d'une loi. || Discussion publique, vote de la loi. || Amender une proposition de loi. Amendement (cit. 2). || Adoption d'un projet de loi. || Promulgation, publication d'une loi. || Bulletin des lois : le Journal officiel. || Loi rendue exécutoire par la sanction du chef de l'État. || Exécution (cit. 7) des lois par le gouvernement (cit. 32), l'administration. || Appliquer (cit. 10) les lois. || Interprétation des lois par les jurisconsultes (cit.) et par les tribunaux.Préambule, dispositif, considérants d'une loi. || Parties d'une loi ( Article, clause, disposition, prescription). || Texte de loi.Principe de la territorialité, de la non-rétroactivité des lois. || Constitutionnalité d'une loi. || Loi anticonstitutionnelle. || Antinomie, contradiction entre deux lois. || Conflit de lois. || Conditions (cit. 29) contraires aux lois. || Droit qui s'exerce dans le cadre des lois (→ Grève, cit. 16). || Arrêté comportant un visa de la loi. || Vu la loi du… (formule de ce visa). || Décision, arrêt conforme aux lois. Bien-jugé.Loi sur la presse. || Loi du 11 février 1950 sur les conventions collectives.(1690). || Loi X, désignée par le nom de celui qui l'a proposée. || La loi Falloux.(1873). || Lois constitutionnelles ( Constitution), organiques, fondamentales, politiques… (→ Civil, cit. 7; insurrection, cit. 7). || Lois civiles; lois pénales, lois criminelles. || Loi impérative (ou prohibitive). || Loi interprétative (ou supplétive). || Loi budgétaire, de budget (1. et rem.), de finances : évaluation des dépenses de l'État et programme d'impôts. || Loi des comptes, réglant définitivement le budget. || Loi agraire (cit.). || Loi électorale. || Loi municipale. || Loi de sûreté générale. || Loi de programme. Loi-programme. || Loi martiale. || Loi déclarant l'état de siège, l'état d'urgence. || Loi d'exception. || Loi anticasseurs, abrogée en 1981. || Loi d'amnistie.(1873). Anciennt. || Lois somptuaires.(1867). Dr. canon. || Lois de l'autorité ecclésiastique ( Canon).
Décret-loi. Décret (infra cit. 5).Loi-cadre. Loi-cadre.
2 (XIIIe). Absolt. || La loi : l'ensemble des règles juridiques établies par le législateur. Droit, législation (→ Législatif, cit. 3). || Conforme à la loi. Légal, licite. || Consacré par la loi. Légitime. || Imposé par la loi. || Le vœu de la loi. || Défendu par la loi, contraire à la loi ( Illégal, illégitime, illicite). || La loi condamne (cit. 12), défend (cit. 22), ordonne… || Autorité, force de loi. — ☑ (1690). Loc. Avoir force (cit. 51) de loi.Le bras, le glaive (cit. 6) de la loi. || L'application (cit. 1) de la loi.|| « La loi est dure, mais c'est la loi » (dura lex, sed lex). || L'ordre public établi par la loi. — ☑ (1804). « Au nom de la loi ! » (formule). → Nom, cit. 46. || Réclamer qqch. au nom de la loi. Requérir.Connaître la loi. || Nul n'est censé (cit. 3) ignorer la loi.Homme (II., 4.) de loi : juriste, magistrat.(Vx). || Gens (cit. 26) de loi.« Tous sont égaux (cit. 14) devant la loi ». Isonomie (→ Inégalité, cit. 8). || La loi doit « régner sur les cœurs des citoyens » (→ Constitution, cit. 6, Rousseau). || La loi et la liberté (cit. 25, Valéry).Cas prévus, déterminés par la loi. Circonstance (supra cit. 8). → Abus, cit. 3; électeur, cit. 2; incapacités (cit. 7) limitées par la loi. || Fait qualifié crime (cit. 11) par la loi. || Peines prononcées par la loi. || La loi frappe (cit. 27) les coupables.Invoquer (cit. 8) la loi. || Avoir la loi pour soi. || Être en règle avec la loi.Tomber sous le coup de la loi. || Enfreindre la loi, passer par-dessus la loi. || Fraude (cit. 2) à la loi.
15 La loi est la réunion des lumières et de la force, le peuple donne les forces, et le gouvernement donne les lumières.
Rivarol, Notes, Pensées et Maximes, t. I, p. 9.
16 La loi est l'expression de la volonté générale.
Déclaration des droits de l'homme, Constitution du 3 sept. 1791, art. 6 (→ Concourir, cit. 3; capacité, cit. 8).
17 Il n'y a rien de moins connu que ce que tout le monde doit savoir, la loi !
Balzac, Illusions perdues, Pl., t. IV, p. 918.
18 Il ne faut pas être plus royaliste… que la loi. — Mais la loi même, vous la tournez. — Donc, je la respecte.
Émile Augier, Maître Guérin, V, 2.
19 Ainsi j'appris, dès ma plus tendre enfance, à connaître la race des hommes de loi (…)
France, le Petit Pierre, XX.
20 La loi saisit l'homme dès le berceau, lui impose un nom qu'il ne pourra changer, le met à l'école, ensuite le fait soldat jusqu'à la vieillesse, soumis au moindre appel. Elle l'oblige à quantité d'actes rituels, d'aveux, de prestations, et qu'il s'agisse de ses biens ou de son travail elle l'assujettit à ses décrets dont la complication et le nombre sont tels que personne ne les peut connaître et presque personne les interpréter.
Valéry, Regards sur le monde actuel, p. 67.
Être, se sentir hors (cit. 8 et 9) la loi. Hors-la-loi (cit. 2), outlaw.
(XIIIe). || La loi d'un pays, d'une société. || La loi juive (→ Citoyen, cit. 1). || Gardien de la loi, à Athènes. Thesmothète. || Loi salique (→ Combat, cit. 9). || La loi anglaise. || La loi française.
21 La Charte a essayé vainement de faire vivre sous la même loi deux nations devenues étrangères l'une à l'autre, la France ancienne et la France moderne (…)
Chateaubriand, Mémoires d'outre-tombe, t. VI, p. 91.
22 Naguère il (l'homme) se classait, il se jugeait par la loi propre à sa race, salique ou bavaroise, bourguignonne, lombarde ou gothique. L'homme s'est fait terre, la loi est territoriale. La jurisprudence devient une affaire de géographie.
Michelet, Hist. de France, II, III.
23 Chez les Grecs et chez les Romains, comme chez les Hindous, la loi fut d'abord une partie de la religion.
Fustel de Coulanges, la Cité antique, III, XI.
3 (1636). Par ext. (et vieilli ou littér.). Domination imposée par la conquête, la victoire (surtout dans des expressions). || Pays assujetti aux lois d'un vainqueur (→ Juge, cit. 6). || Tenir un pays, un territoire, la mer sous ses lois. || Passer sous d'autres lois (→ Bientôt, cit. 6). || Courber sous sa loi. || Recevoir, subir la loi de qqn. || Vivre, gémir sous la loi de qqn (→ Impérieux, cit. 2).
24 Les royaumes entiers tomberont sous ses lois (…)
Corneille, le Cid, II, 5.
25 Moi régner ! Moi ranger un État sous ma loi… !
Racine, Phèdre, III, 1.
(Déb. XVIIe). Fig. Autorité, domination, empire, pouvoir, puissance. || Soumettre qqn à sa loi (→ Arrogance, cit. 3). || Asservi (cit. 12 et 14) aux lois, sous les lois de…; s'asservir (cit. 21) à la loi de… || Astreindre (cit. 1) à des lois. — ☑ La loi du plus fort (→ Esclavage, cit. 3; outlaw, cit. 1.1).Par exagér. et vx.Être sous les lois de qqn, lui être tout dévoué.(V. 1175). Spécialt et vx. || La loi, les lois de l'hymen, de l'amour.(1636). || Subir les lois, vivre sous les lois d'une femme, sous son empire.
26 Il serait doux d'entrer sous l'amoureuse loi,
Si l'on trouvait en amour de la foi (…)
Molière, le Bourgeois gentilhomme, I, 2.
27 Hermione elle-même a vu plus de cent fois
Cet amant irrité revenir sous ses lois (…)
Racine, Andromaque, I, 1.
28 Tu compterais dans tes lits
Plus de baisers que de lis
Et rangerais sous tes lois
Plus d'un Valois !
Baudelaire, les Fleurs du mal, Tableaux parisiens, LXXXVIII.
Faire loi : faire autorité (→ Académie, cit. 4; convenir, cit. 4).
4 (Après un verbe exprimant l'ordre). Commandement que l'on donne, ordre que l'on impose. || Dicter la (sa) loi, faire la loi à qqn (→ Appartenir, cit. 20; aujourd'hui, cit. 33) : imposer son autorité, se faire obéir. || Dicter qqch. pour loi (→ Absolu, cit. 6). || Tu ne vas pas nous faire la loi chez nous ! || C'est pas toi qui nous fera la loi !Absolt.Faire la loi : commander, se comporter en maître.La Loi, roman de Roger Vailland.Observer exactement (cit. 1) la loi, obéir aux lois de qqn.
29 Quelque loi qu'il vous dicte, il faut vous y soumettre.
Racine, Phèdre, III, 3.
30 J'ai même défendu, par une expresse loi,
Qu'on osât prononcer votre nom devant moi.
Racine, Phèdre, II, 5.
31 Ce n'est pas encore dans le haut de Belleville que les maquereaux du boulevard viendront faire la loi.
J. Romains, les Hommes de bonne volonté, t. IV, V, p. 39.
Se faire une loi de…, une obligation, une règle, un devoir (→ Assujettir, cit. 11; imposer, cit. 18). || S'imposer une loi (→ Éviter, cit. 49).(Av. 1704). || Ne connaître d'autres lois que son caprice (cit. 2).
32 (…) j'admire votre soin et votre exactitude; mais, ma très chère, ne vous en faites point une loi (…)
Mme de Sévigné, 425, 7 août 1675.
33 Elle servit elle-même le dîner sans y prendre part. Depuis son arrivée à Montégnac, elle s'était fait une loi de prendre ses repas seule (…)
Balzac, le Curé de village, Pl., t. VIII, p. 706.
La loi de qqn, sa loi : la loi qu'il impose; la loi qu'il s'impose (c'est sa loi, son unique loi. Devise, règle).
5 (1587). Règles, conditions imposées (par les choses, les circonstances). || La loi du destin (cit. 14), de la fatalité, de la mort. || Loi fatale, inexorable (cit. 9 et 11). — ☑ La loi de la jungle.La loi du milieu, la loi du gang.« L'amour est enfant de Bohême et n'a jamais connu de loi » (→ 1. Garde, cit. 40). — ☑ Prov. Nécessité n'a pas de loi. — ☑ Nécessité fait loi.
34 La mort a des rigueurs à nulle autre pareilles (…)
Le pauvre en sa cabane, où le chaume le couvre,
Est sujet à ses lois (…)
Malherbe, Consolation à Du Périer.
35 (…) nécessité n'a point de loi; qui n'a point de loi vit en bête brute (…)
Molière, Dom Juan, V, 2.
36 C'est une dure loi, mais une loi suprême,
Vieille comme le monde et la fatalité,
Qu'il nous faut du malheur recevoir le baptême,
Et qu'à ce triste prix tout doit être acheté.
Les moissons pour mûrir ont besoin de rosée;
Pour vivre et pour sentir, l'homme a besoin des pleurs (…)
A. de Musset, Poésies nouvelles, « La nuit d'octobre ».
6 Spécialt. Règle exprimant la volonté de Dieu, de la divinité. || La loi de Dieu, de la Providence. Commandement, décret (→ Amour, cit. 2; craindre, cit. 21; exécuteur, cit. 1). || Les lois divines (→ Blesser, cit. 14).
37 Moïse premièrement apprit les lois de Dieu
Pour les graver au cœur du populaire Hébr(i)eu.
Minos a, des Crétois, les villes gouverné(es)
Des lois que Jupiter lui avait ordonné(es)
Et Solon par les lois que Pallas lui donna
Régit l'Athénien; Lycurgue gouverna
Par celles d'Apollon la ville de Lacène.
Et bref, des lois de Dieu toute la terre est pleine (…)
Ronsard, Premier livre des hymnes, De la justice.
38 C'est un tort de s'absorber dans la loi divine au point de ne plus s'apercevoir de la loi humaine.
Hugo, les Misérables, I, I, IV.
(Mil. XIIe). Relig. judaïque. || La loi de Moïse, de l'Ancien Testament, l'ancienne loi. Décalogue (→ Adultère, cit. 3; authentique, cit. 6; commandement, cit. 6).Absolt. || La loi (→ Impureté, cit. 5; iota, cit. 1). || L'observance de la loi. || Les tables, le livre de la loi (→ 1. Arche, cit. 3).(1672). || Docteurs de la loi.La loi (Torah) est contenue dans le Pentateuque.
39 (Je viens) Célébrer avec vous la fameuse journée
Ou sur le mont Sina la loi nous fut donnée.
Racine, Athalie, I, 1.
40 J'adore le Seigneur. On m'explique sa loi.
Racine, Athalie, II, 7 (→ Apprendre, cit. 47).
41 Le mot même de Loi, qui, depuis les Septante, Josèphe et saint Paul, et communément employé comme traduction de Torah (nomos en grec), ne rend pas la richesse complexe du terme hébraïque. — Loi, en français a quelque chose d'étroit, de formaliste.
Daniel-Rops, le Peuple de la Bible, IV, III.
(1541). || La loi et les Phophètes : les textes bibliques mosaïques et prophétiques. — ☑ Loc. fig. (1672). C'est la loi et les prophètes : c'est une vérité incontestable, cela n'admet pas le doute, la discussion (s'emploie quelquefois par ironie).
42 Faites donc aux hommes tout ce que vous voulez qu'ils vous fassent, car c'est là la loi et les prophètes.
Bible (Sacy), Évangile selon saint Matthieu, VII, 12.
(1080). || La loi nouvelle, la loi de Jésus-Christ, de l'Évangile, des chrétiens. || La loi et la grâce (cit. 26).
43 La loi n'a pas détruit la nature; mais elle l'a instruite; la grâce n'a pas détruit la loi; mais elle la fait exercer (…)
La loi obligeait à ce qu'elle ne donnait pas. La grâce donne ce à quoi elle oblige.
Pascal, Pensées, VII, 520 et 522.
44 (…) un enfant de la loi nouvelle, un disciple de l'Évangile.
Massillon, Carême, Riche.
La loi de Mahomet est contenue dans le Coran (→ Arabe, cit. 1).
7 (V. 1130; généralement au plur.). Règles ou conventions établies, qui sont ou doivent être observées dans les rapports sociaux dans la pratique d'un art, d'un jeu, etc. Règle; code. || Les lois de l'honneur (cit. 27 et 37), de la bienséance (cit. 8), de la charité (→ Anodin, cit. 5), de l'hospitalité, de la politesse. || Les lois de la mode. || Lois établies par l'usage.Les lois du jeu. || Les lois du dessin, de la musique, de la tauromachie. || Les lois de la grammaire. Règle.
45 À la honte des hommes, on sait que les lois du jeu sont les seules qui soient partout justes, claires, inviolables, et exécutées.
Voltaire, Dict. philosophique, Lois, III.
46 Les vêtements sont pendus au mur, dans un ordre bien défini. On les enfile méthodiquement. Il y a des rites, il y a des lois.
G. Duhamel, Salavin, III, II.
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II Règle impérative « exprimant la nature idéale d'un être (…) la norme à laquelle il doit se conformer pour se réaliser » (Lalande), exprimant une éthique.
1 (XVIe). Règle dictée à l'homme par sa conscience, sa raison. || Loi naturelle (par oppos. aux lois positives. → ci-dessus, I., 1.). Droit (naturel), principe (→ Bon, cit. 85; corrompre, cit. 26; équité, cit. 17). || Les lois de la nature, ou, vx, de nature. Nature II., 1. || Conformité à la loi naturelle. Droit, équité, justice. || Lois inscrites en nous par la nature (→ Évidence, cit. 6).Les lois de la saine raison (→ Impulsion, cit. 13), les lois de la conscience (→ Engagement, cit. 2).
47 Nous autres nous n'avons que la Loi naturelle
Écrite dans nos cœurs par une encre éternelle,
Que nous suivons toujours sans besoin d'autre écrit,
Comme portant nos lois en notre propre esprit.
Ronsard, le Bocage royal, I, Disc. de l'équité.
48 Il se faut entr'aider : c'est la loi de nature.
La Fontaine, Fables, VIII, 17.
49 La loi, en général, est la raison humaine, en tant qu'elle gouverne tous les peuples de la terre (…)
Montesquieu, l'Esprit des lois, I, III.
50 — Qu'est-ce que la loi naturelle ? — L'instinct qui nous fait sentir la justice.
Voltaire, Dict. philosophique, Loi naturelle.
51 Connaissant si peu la nature, et s'accordant si mal sur le sens du mot loi, il serait bien difficile de convenir d'une bonne définition de la loi naturelle.
Rousseau, De l'inégalité parmi les hommes, Préface.
52 Des inéluctables lois naturelles, Gœthe formera la notion du seul Dieu qu'il reconnaisse, révère et serve.
Gide, Attendu que…, p. 112.
Loi morale. Devoir; précepte, principe, règle. || Immutabilité, et universalité de la loi morale. — ☑ Allus. philos. || « Agis de telle sorte que la maxime de ta volonté puisse être érigée en loi universelle » (Kant, Critique de la raison pratique, Conclusion).
53 Les lois morales ne sont pas seulement d'accord sur la terre avec les lois physiques, elles sont les mêmes sous une autre acception.
É. de Senancour, De l'amour, p. 101 (→ ci-dessous, III, rem. et cit. 58, Lalande, au sujet de la confusion entre le sens normatif et le sens scientifique de loi).
54 Ou bien, plus simplement, ne fallait-il pas admettre qu'il y a une loi morale collective, et qu'il est presque impossible à l'homme d'agir uniquement à titre d'individu ?
Martin du Gard, les Thibault, t. III, p. 219.
Loc. (1667). N'avoir ni foi ni loi. Foi (cit. 43 et 44).
2 (1690). || Lois de l'esprit : axiomes fondamentaux (principes d'identité, de contradiction, du milieu exclu, etc.) qui donnent à la pensée sa valeur logique.
3 (1858). || Les lois du beau, de l'art : les conditions de la perfection esthétique. Canon, norme (→ Absolu, cit. 18; formule, cit. 16).(1873). || Les lois d'un genre : « Conditions qu'une œuvre doit remplir pour réaliser pleinement l'idéal du genre auquel elle appartient » (Lalande).
55 Exprimer l'idéal et l'infini d'une manière ou d'une autre, telle est la loi de l'art.
V. Cousin, Du vrai, du beau et du bien, 9e leç., in Lalande, Voc. de la philosophie.
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III (1690). Formule générale énonçant une corrélation entre des phénomènes physiques, et vérifiée par l'expérience.
REM. Cette acception ne s'est dégagée qu'avec la conception moderne de science, les « lois de la nature » ayant longtemps été conçues comme les décrets d'une volonté transcendante (→ ci-dessus, I., 6., ci-dessous, cit. 56, Descartes, et aussi Nature, cit. 34, Buffon) ou comme des règles exprimant la nature profonde des êtres (→ ci-dessus II., et ci-dessous cit. 57, Montesquieu).
56 (Dieu) maintient toutes (les parties de la matière) en la même façon et avec les mêmes lois qu'il leur a fait observer en leur création (…) De cela aussi que Dieu n'est point sujet à changer et qu'il agit toujours de même sorte, nous pouvons parvenir à la connaissance de certaines règles que je nomme les lois de la nature (…)
Descartes, Principes de la nature, II, 36-37.
57 Les lois, dans la signification la plus étendue, sont les rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses (…)
Montesquieu, l'Esprit des lois, I, I.
58 Il y a non seulement, dans ce chapitre (I, 1, de l'Esprit des lois), assimilation factice des « lois » civiles et des « lois » physiques, mais encore de ces dernières avec les « lois naturelles » prises au sens de règles morales (…) Toutes ces équivoques subsistent encore dans le langage philosophique contemporain, et contribuent à maintenir l'illusion d'une morale de la nature, qui pourrait tirer, de lois scientifiquement constatées, un système de règles normatives de conduite. Il y a donc lieu (…) de substituer au mot de loi (…) les termes non équivoques de « principe » ou de « formule » dans l'ordre scientifique, « d'impératif » ou de « règle appréciative » dans l'ordre normatif.
Lalande, Voc. de la philosophie, art. Loi, Critique.
(1677; dans les sciences). || Les lois scientifiques. || Concept de loi (→ Fonction, cit. 17 et 18). || Graphique (cit. 4), courbe exprimant une loi. || Loi de composition (I., 5.) interne, externe. || Lois physiques ( Propriété, II.), naturelles. || Lois qui gouvernent (cit. 24 et 25), régissent le monde ( Cosmologie). || Absence des lois dans l'indéterminisme (cit. 2).Loi générale (→ Expérimenter, cit. 8; géographe, cit. 2). || Loi d'ensemble (→ Corrélation, cit. 1).Analogie (cit. 11) permettant d'établir une loi. || Asseoir, fonder, établir une loi sur quelques exemples (cit. 34). || Découvrir, trouver une loi (→ État, cit. 48). || La démonstration d'une loi.
59 (…) en étudiant les lois apparentes de la marche du monde, l'homme en découvre qui peuvent appartenir à l'ordre infini : c'est la science.
É. de Senancour, De l'amour, p. 5.
60 La loi nous donne le rapport numérique de l'effet à sa cause, et c'est là le but auquel s'arrête la science. Lorsqu'on possède la loi d'un phénomène, on connaît donc non seulement le déterminisme absolu des conditions de son existence, mais on a encore les rapports qui sont relatifs à toutes ces variations, de sorte qu'on peut prédire les modifications de ce phénomène dans toutes les circonstances données.
Cl. Bernard, Introd. à l'étude de la médecine expérimentale, II, I.
61 Quelques personnes ont exagéré le rôle de la convention dans la Science; elles sont allées jusqu'à dire que la Loi, que le fait scientifique lui-même étaient créés par le savant (…) Non, les lois scientifiques ne sont pas des créations artificielles; nous n'avons aucune raison de les regarder comme contingentes, bien qu'il nous soit impossible de démontrer qu'elles ne le sont pas.
Henri Poincaré, la Valeur de la Science, Introd.
Lois théoriques, fonctionnelles. || Lois historiques.Lois de la probabilité (→ Indéterminisme, cit. 3). || Loi des grands nombres (→ Individuel, cit. 1). || Les lois de la mécanique, de l'optique. || Lois de l'attraction, de la gravitation (cit. 1) universelle (→ Globe, cit. 7; graviter, cit. 1). || Lois d'inertie (cit. 1), de la pesanteur, de la chute des corps, du mouvement (→ Accélération, cit. 1). || C'est un défi aux lois de l'équilibre.Lois de la réfraction, des contrastes. || Les lois de l'électricité. || Loi de Coulomb, loi d'Ohm, formulée, découverte par Coulomb, Ohm.Lois biologiques (→ Homme, cit. 11). || Les lois de l'hérédité (cit. 9).Lois sociologiques, économiques. || La loi de l'offre et de la demande. || Loi de Gresham.
62 Les lois économiques sont aussi certaines que les lois physiques ou mathématiques. On ne peut pas les violer impunément.
L. Say, 27 mars 1893, in Romeuf, Dict. de sciences économiques, art. Loi.
63 Un grand abus fut fait du mot loi. La plupart des économistes ont eu tendance à baptiser de ce nom les relations qu'ils ont cru découvrir entre les phénomènes : telles les prétendues lois de baisse du profit de Ricardo, de valeur travail de Karl Marx, de fonds de salaire de Stuart Mill.
L. Baudin, Traité collectif d'économie politique, I, p. 17, in Romeuf.
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IV Par ext. (1668). Principe essentiel et constant, condition sine qua non. Nécessité (→ Association, cit. 1). || La loi de notre être, de la vie (→ Art, cit. 43; civilisation, cit. 10). || C'est une loi de l'histoire que… (→ Excès, cit. 11). || Admettre qqch. comme une loi. Dogme. || Loi de la nature (→ Créature, cit. 4; dépendance, cit. 7.1; égalité, cit. 2 et 3). || La guerre (cit. 6), loi du monde. || La loi de l'univers, du grand Tout (→ Épargner, cit. 24; équilibre, cit. 10).
64 Ainsi s'accomplit sans cesse, depuis le ciron jusqu'à l'homme, la grande loi de la destruction violente des êtres vivants.
J. de Maistre, les Soirées de Saint-Pétersbourg, 7e Entretien.
COMP. Décret-loi. Loi-cadre, loi-programme.
HOM. 2. Loi.
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2. loi [lwa] n. f.
ÉTYM. 1611; lays, 1273; forme d'aloi.
Titre auquel les monnaies peuvent être fabriquées. Aloi.
HOM. 1. Loi.

Encyclopédie Universelle. 2012.